Extrait de l'arrêt n° 28/2014 du 13 février 2014 Numéro du rôle : 5614 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1er à 12 de la loi du 25 août 1885 portant révision

Extrait de l'arrêt n° 28/2014 du 13 février 2014

Numéro du rôle : 5614

En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1er à 12 de la loi du 25 août 1885 portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 3 juillet 1894 et du 10 octobre 1967, et à l'article 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, posée par le Juge de paix du canton de Thuin.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groot, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la question préjudicielle et procédure

    Par jugement du 11 mars 2013 en cause de Adelaïde Tramasure contre la SA « Société des Quatre Chemins », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 mars 2013, le Juge de paix du canton de Thuin a posé la question préjudicielle suivante :

    Les articles 1er à 12 de la loi du 25 août 1885 et son arrêté royal d'exécution du [24] décembre [1987] sont-ils conformes aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où ils instaurent un régime dérogatoire au droit commun de l'article 1641 du Code civil,

    - en ce que, en matière de vente d'un animal domestique d'espèce chevaline non destiné à un abattage rapide à des fins de consommation mais à tout autre usage tel qu'une carrière sportive, ces dispositions limitent l'exercice de l'action rédhibitoire de l'acheteur en réduisant à deux maladies les seuls vices susceptibles de justifier pareille action et en imposant, sous peine de déchéance absolue, un délai de neuf jours à dater du lendemain de la livraison de l'animal pour intenter l'action rédhibitoire,

    - alors qu'en matière de vente d'un animal domestique d'une espèce autre que celles visées à la loi 25 août 1885 et non destiné à un abattage rapide à des fins de consommation mais à une carrière sportive, tels que les chiens élevés pour les courses de lévriers ou les pigeons concourant en sport colombophile, l'action rédhibitoire de l'acheteur est soumise aux conditions du régime de droit commun de l'article 1641 du Code civil, tant pour ce qui concerne la définition des vices rédhibitoires admissibles que pour ce qui concerne le délai pour intenter cette action ?

    .

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. La loi du 25 août 1885 portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires dispose :

    Art. 1er. Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture à l'action résultant de l'article 1641 du Code civil, dans les ventes ou échanges de chevaux, ânes, mulets et autres animaux domestiques appartenant aux espèces ovine, bovine ou porcine, les maladies ou défauts qui seront désignés par le gouvernement, avec les restrictions et conditions qu'il jugera convenables.

    Art. 2. Le gouvernement déterminera aussi le délai dans lequel l'action sera intentée à peine de déchéance.

    Ce délai n'excèdera pas trente jours, non compris le jour fixé pour la livraison.

    Le délai pour la comparution devant la juridiction saisie de la demande, au premier degré, sera d'au moins un jour, si la partie est domiciliée dans la distance de cinq myriamètres du lieu de la comparution. Si elle est domiciliée au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour par cinq myriamètres.

    Art. 3. Si la livraison de l'animal a été effectuée hors du lieu du domicile du vendeur, le délai pour intenter l'action sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du vendeur et celui de l'acheteur.

    Lorsque l'acheteur a revendu l'animal et qu'il est assigné en résolution de vente, il pourra intenter une action en garantie contre son vendeur si le délai pendant lequel il aurait pu agir par action principale n'est pas expiré.

    Ce délai pour l'action en garantie sera, dans ce cas, et quel que soit le lieu où l'animal se trouve, augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile de l'acheteur primitif et celui du vendeur primitif.

    Art. 4. Dans le délai qui sera fixé conformément à l'article 2 pour intenter l'action, l'acheteur sera tenu, à peine de déchéance, de provoquer la nomination d'experts chargés de vérifier l'existence du vice rédhibitoire et de dresser procès-verbal de leur vérification.

    La requête sera présentée, soit verbalement, soit par écrit, soit sous forme de télégramme, au juge de paix du lieu où se trouvera l'animal; elle exprimera, dans tous les cas, à peine de nullité, le vice dont celui-ci sera prétendument atteint.

    Ce juge en constatera la date dans son ordonnance; il mentionnera le vice à raison duquel l'action est intentée et nommera immédiatement, suivant l'exigence du cas, un ou trois experts qui devront opérer dans le plus bref délai, après serment prêté devant ce magistrat et sans aucune autre formalité de procédure; il préviendra par télégramme assuré le vendeur...

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