Extrait de l'arrêt n° 97/2014 du 30 juin 2014 Numéros du rôle : 5538 et 5539 En cause : les recours en annulation des articles 6, § 1er, 4°, 7, alinéa 2, et 8

Extrait de l'arrêt n° 97/2014 du 30 juin 2014

Numéros du rôle : 5538 et 5539

En cause : les recours en annulation des articles 6, § 1er, 4°, 7, alinéa 2, et 8, §§ 2 et 3 (partiellement ou totalement), du décret de la Communauté flamande du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, introduits par le président du Parlement de la Communauté française et par la présidente de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 décembre 2012 et parvenue au greffe le 14 décembre 2012, un recours en annulation des articles 6, § 1er, 4°, 7, alinéa 2, et 8, §§ 2 et 3, 2°, du décret de la Communauté flamande du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (publié au Moniteur belge du 15 juin 2012) a été introduit par le président du Parlement de la Communauté française, assisté et représenté par Me F. Tulkens et Me N. Bonbled, avocats au barreau de Bruxelles.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 décembre 2012 et parvenue au greffe le 14 décembre 2012, un recours en annulation des articles 6, § 1er, 4°, 7, alinéa 2, et 8, §§ 2 et 3, du même décret a été introduit par la présidente de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, assistée et représentée par Me J. Sohier, avocat au barreau de Bruxelles.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5538 et 5539 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant au décret de la Communauté flamande du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins

    B.1.1. Le décret de la Communauté flamande du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (ci-après : le décret du 20 avril 2012) a pour objet de fixer le cadre décrétal relatif à l'organisation de l'accueil des enfants en âge préscolaire « à titre de complément à l'éducation de l'enfant au sein de sa famille » (article 3, alinéa 1er, du décret). Il prévoit que, dès son entrée en vigueur, aucune structure d'accueil professionnel d'enfants ne pourra être ouverte sans que l'organisateur ait obtenu au préalable une autorisation délivrée par l'agence autonome « Kind en Gezin » (article 4) et il fixe les conditions auxquelles cette autorisation est accordée (article 6). Le décret organise également le subventionnement des structures d'accueil en différents paliers. Les structures d'accueil agréées qui satisfont à certaines conditions peuvent demander et obtenir une subvention de base (article 7), ainsi que, si elles répondent à des conditions supplémentaires, des subventions complémentaires (articles 8, 9 et 10). Le décret prévoit encore la surveillance des structures d'accueil (articles 15, 16 et 17) et les mesures qui peuvent être prises à l'égard des structures d'accueil qui ne respectent pas les dispositions décrétales ou réglementaires qui seront en vigueur.

    L'accueil d'enfants, à titre de profession et moyennant rémunération, soumis à autorisation préalable en vertu du décret du 20 avril 2012, peut prendre trois formes différentes (article 4 du décret). Il s'agit de « l'accueil familial », qui a lieu en dehors du logement familial de l'enfant lorsqu'un maximum de huit enfants peuvent être présents simultanément, de « l'accueil d'un groupe d'enfants », qui a lieu en dehors du logement familial de l'enfant et lorsque neuf enfants au moins peuvent être présents simultanément et de « l'accueil à domicile » lorsque l'accueil est effectué dans le logement familial de l'enfant.

    B.1.2. Par l'adoption de ce décret, le législateur décrétal flamand entend « répondre aux besoins d'accueil de tous les enfants et familles, sans distinction, en offrant un nombre suffisant de places d'accueil pour enfants accessibles, financièrement abordables, de qualité et viables, par une législation univoque, transparente, praticable, uniforme et tournée vers l'avenir » (Doc. parl., Parlement flamand, 2011-2012, n° 1395/5, p. 4).

    B.1.3. Il ressort des requêtes et du mémoire en intervention que les moyens sont dirigés contre l'article 6, § 1er, 4°, l'article 7, alinéa 2, et l'article 8, §§ 2 et 3, du décret attaqué. La Cour examine les moyens en les groupant selon la disposition qu'ils visent.

    Quant à l'article 6 du décret du 20 avril 2012

    B.2.1. L'article 6 du décret du 20 avril 2012 dispose :

    § 1er. En ce qui concerne son emplacement d'accueil d'enfants, l'organisateur remplit au moins toutes les conditions concernant :

    1° l'infrastructure, au moins l'espace, destinée à l'accueil d'enfants, son équipement et son aménagement;

    2° la sécurité et la salubrité, y compris des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie pour les emplacements d'accueil d'enfants, sans préjudice de l'application des normes de base fédérales relatives à la sécurité incendie des bâtiments;

    3° l'attitude à l'égard des enfants et des familles, comprenant au moins :

    a) le respect de l'intégrité physique et psychique de chaque enfant;

    b) la non-discrimination d'enfants et de familles. La présence d'objets ou de signes qui témoignent de discrimination ou qui sont racistes, xénophobes ou illégaux, est interdite lorsque les objets ou signes présents peuvent avoir une influence négative sur les enfants;

    c) la politique pédagogique et le soutien pédagogique en vue de la stimulation du développement de chaque enfant aux niveaux physique, cognitif, socio-émotionnel, communicatif, créatif et moral, et en vue de la garantie du bien-être et de la participation de chaque enfant;

    d) l'engagement et la participation des familles, y compris l'évaluation périodique de la satisfaction des familles et la communication avec les familles, et y compris l'information de ' Kind en Gezin ' sur l'autorisation;

    e) le règlement d'ordre intérieur et la convention écrite avec les familles;

    4° les personnes actives dans l'emplacement d'accueil d'enfants, au moins concernant :

    a) le responsable, comme sa qualification, formation à suivre et ses connaissances actives de la langue néerlandaise;

    b) l'accompagnateur d'enfants, comme sa qualification, formation à suivre, le nombre d'accompagnateurs d'enfants par rapport au nombre d'enfants présents simultanément, et pour au moins un des accompagnateurs d'enfants les connaissances actives de la langue néerlandaise;

    5° la gestion organisationnelle de l'emplacement d'accueil d'enfants, au moins la répartition des responsabilités, la division en groupes de vie, le fonctionnement financier, la politique en matière de qualité et le traitement des plaintes;

    6° la coopération avec ' Kind en Gezin ', le guichet local en matière d'accueil d'enfants et l'administration locale.

    [...]

    § 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les paragraphes 1er à 4 inclus, en faisant une distinction entre les conditions de départ et les conditions de fonctionnement.

    Le Gouvernement flamand arrête les compétences pour l'accueil d'enfants.

    [...]

    .

    B.2.2. L'article 2, alinéa 1er, 4° à 6°, précise que « l'organisateur » est « la personne physique ou morale qui organise l'accueil d'enfants », que le « responsable » est « la personne désignée par l'organisateur pour régler quotidiennement le fonctionnement qualitatif de l'emplacement d'accueil d'enfants » et que « l'accompagnateur d'enfants » est « la personne désignée par l'organisateur pour éduquer les enfants, contribuer à leur développement et en prendre soin ».

    Dans les petites structures d'accueil d'enfants, les fonctions de responsable et d'accompagnateur d'enfants peuvent être exercées par la même personne.

    B.2.3. L'exposé des motifs du projet de décret précise, au sujet de l'exigence de connaissance active du néerlandais dans le chef du responsable :

    En ce qui concerne le responsable, le Gouvernement flamand imposera au minimum des conditions en matière de qualification, de formation à suivre et de connaissance active de la langue néerlandaise.

    Le point de départ des conditions en matière de connaissance active du néerlandais pour le responsable de l'accueil d'enfants est de toute façon la liberté linguistique telle qu'elle est garantie par la Constitution (article 30). Les conditions d'autorisation ne toucheront pas à cette liberté linguistique; seules seront applicables des conditions à propos de la connaissance de la langue. La connaissance du néerlandais est nécessaire pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. La connaissance active du néerlandais par le responsable est importante entre autres pour lui permettre de comprendre la réglementation, les directives et les recommandations applicables ainsi que les outils utilisés et de les appliquer sur le terrain. Cette connaissance s'indique en outre en vue de pouvoir communiquer facilement avec les familles néerlandophones. L'accueil d'enfants doit également jouer un rôle actif dans la lutte contre le retard linguistique. Lorsque le responsable doit être remplacé, le remplaçant doit également satisfaire à ces conditions.

    La preuve de la connaissance linguistique pourra être apportée par un titre de qualification obtenu en langue néerlandaise ou par un test linguistique (minimum niveau B2, selon le cadre européen commun de référence pour les langues). Le Gouvernement flamand fixe les modalités

    (Doc. parl., Parlement flamand, 2011-2012, n° 1395/1, p. 33).

    En ce qui concerne les moyens pris de la violation des règles répartitrices de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT