Extrait de l'arrêt n° 37/2013 du 14 mars 2013 Numéros du rôle : 5324 et 5328 En cause : le recours en annulation de l'article IV.7, 1°

Extrait de l'arrêt n° 37/2013 du 14 mars 2013

Numéros du rôle : 5324 et 5328

En cause : le recours en annulation de l'article IV.7, 1°, du décret de la Communauté flamande du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI, introduit par l'ASBL « Samenlevingsopbouw Brussel » et l'ASBL « Liga voor Mensenrechten », et le recours en annulation de l'article IV.1, 3°, et de l'article IV.7, 1°, du même décret, introduit par l'ASBL « Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bedienden Centrale-Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 février 2012 et parvenue au greffe le 29 février 2012, l'ASBL « Samenlevingsopbouw Brussel », dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, Quai du Hainaut 29, et l'ASBL « Liga voor Mensenrechten », dont le siège social est établi à 9000 Gand, Gebroeders De Smetstraat 75, ont introduit un recours en annulation de l'article IV.7, 1°, du décret de la Communauté flamande du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI (publié au Moniteur belge du 30 août 2011).

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 février 2012 et parvenue au greffe le 1er mars 2012, l'ASBL « Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel », dont le siège social est établi à 2000 Anvers, Sudermanstraat 5, Ivette Brusselmans, demeurant à 2018 Anvers, Lange Van Ruusbroecstraat 102, et Johan Nicasie, demeurant à 2550 Kontich, IJzermaalberg 14, ont introduit un recours en annulation des articles IV.1, 3°, et IV.7, 1°, du même décret.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5324 et 5328 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Les dispositions attaquées, à savoir l'article IV.1, 3°, et l'article IV.7, 1°, du décret de la Communauté flamande du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI, modifient le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

    L'éducation des adultes est l'enseignement agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de base (article 2, 46°, du décret du 15 juin 2007).

    L'éducation des adultes a pour but d'initier les apprenants aux connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour pouvoir se développer, vivre en société, participer à toute éducation ultérieure, exercer une profession ou maîtriser une langue, d'une part, et de permettre aux apprenants d'obtenir des titres reconnus d'autre part (article 3, § 1er, du décret du 15 juin 2007). L'enseignement pour adultes comprend l'enseignement de base, l'enseignement secondaire des adultes, l'enseignement supérieur professionnel et les formations spécifiques des enseignants (article 4 du décret du 15 juin 2007).

    En vertu de l'article 37, alinéa 1er, du décret du 15 juin 2007, les apprenants sont inscrits auprès du centre suivant l'ordre dans lequel ils satisfont aux conditions d'inscription. Si nécessaire, des listes d'attente peuvent être créées.

    La seconde disposition attaquée (dans les deux affaires) ajoute un 5° à l'article 37, alinéa 2, du décret précité, désormais libellé comme suit (ajout indiqué en italique) :

    Les conditions d'inscription visées à l'alinéa premier comportent les éléments suivants :

    1° remplir les conditions d'admission;

    2° avoir payé les droits d'inscription ou en être dispensé légitimement;

    3° s'être déclaré d'accord avec le règlement du centre;

    4° s'être déclaré d'accord avec le propre projet pédagogique du centre;

    5° s'il est satisfait à l'obligation scolaire [à temps partiel], avoir fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir les conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à l'article 2, 48°

    .

    L'obligation scolaire à temps partiel se termine à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle l'apprenant atteint l'âge de dix-huit ans (article 1er, § 1er, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire).

    Dans l'article 2, 48°, du décret du 15 juin 2007, tel qu'il a été inséré par la première disposition attaquée (uniquement dans l'affaire n° 5328), le séjour légal est défini comme étant « la situation de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, ou pouvant séjourner dans le Royaume en vertu d'un document légal, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ».

    Quant à la recevabilité des recours en annulation

    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT