Extrait de l'arrêt n° 162/2022 du 8 décembre 2022 Numéro du rôle : 7612 En cause : le recours en annulation du chapitre 4 (articles 18 à 22) de la loi-programme du 20 décembre 2020

Extrait de l'arrêt n° 162/2022 du 8 décembre 2022

Numéro du rôle : 7612

En cause : le recours en annulation du chapitre 4 (articles 18 à 22) de la loi-programme du 20 décembre 2020, introduit par Matthias Dobbelaere-Welvaert et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia et W. Verrijdt, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite J.-P. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2021 et parvenue au greffe le 30 juin 2021, un recours en annulation du chapitre 4 (articles 18 à 22) de la loi-programme du 20 décembre 2020, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2020, a été introduit par Matthias Dobbelaere-Welvaert, la fondation privée « The Ministry of Privacy » et Nico Weymaere, assistés et représentés par Me C. Lardenoit et Me N. Somers, avocats au barreau d'Anvers.

(...)

II. En droit

(...)

Quant aux dispositions attaquées

B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 18 à 22 de la loi-programme du 20 décembre 2020. Les articles attaqués font tous partie du chapitre 4 (« Transmission au point de contact central du solde des comptes bancaires et de paiement, et des contrats financiers ») du titre 2 (« Finances ») de la loi-programme précitée. Ces articles sont entrés en vigueur le 31 décembre 2020, en vertu de l'article 21 de ladite loi.

B.2.1. L'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992), tel qu'il a été modifié par l'article 18 de la loi-programme attaquée, dispose actuellement :

Tout établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne est tenu de communiquer au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un Point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, les données visées à l'article 4 de cette loi qui se rapportent aux comptes bancaires et de paiement au sens de l'article 2, 7°, de la même loi et aux contrats financiers au sens de l'article 2, 10°, de la même loi.

L'article 5 de la loi précitée du 8 juillet 2018 s'applique à ces données.

Cette obligation ne s'applique que lorsque la communication de ces données n'est pas déjà rendue obligatoire par la loi précitée du 8 juillet 2018.

Lorsque l'agent désigné par le ministre, visé au paragraphe 2, alinéa 3, a constaté que l'enquête visée au paragraphe 2, a révélé un ou plusieurs indices de fraude fiscale, il peut demander au point de contact central les données disponibles relatives à ce contribuable. Le cas échéant, les données d'identification relatives à un numéro de compte découvert lors de l'enquête précitée et dont le contribuable n'identifie pas le titulaire, peuvent être demandées auprès du point de contact central.

Dans le seul but de respecter les obligations du présent paragraphe, les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne et la Banque Nationale de Belgique ont l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques pour identifier les clients

.

B.2.2. L'article 62bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : le Code de la TVA), tel qu'il a été modifié par l'article 19 de la loi-programme attaquée, dispose :

Par dérogation aux articles 61, § 1er, et 62, § 1er, les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent exiger, en vue de vérifier la correcte application de la taxe à charge de tiers, la communication des livres et documents autres que ceux visés à l'article 60, § 4, alinéa 1er, et la fourniture de renseignements de la Banque de La Poste, des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, que lorsqu'ils agissent en vertu d'une autorisation délivrée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Ministre des Finances.

Les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avec le grade de conseiller général au moins ont l'autorisation de demander, lorsque l'administration dispose d'un ou de plusieurs indices de fraude fiscale, les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à un redevable au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique.

L'autorisation visée à l'alinéa précédent est uniquement octroyée lorsque tous les autres moyens légaux nécessaires pour l'obtention des renseignements ou informations requis, sauf le droit de visite prévu à l'article 63 ont été épuisés et, ce après avoir interrogé le redevable. A l'occasion de cette interrogation, il est communiqué au redevable qu'à défaut de réponse, il sera procédé à la consultation du point de contact central visé à l'alinéa 2.

La consultation du point de contact central visé à l'alinéa 2, a lieu selon les modalités prévues en application de l'article 322, § 3, alinéa 3, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992

.

B.2.3.1. L'article 4 de la loi du 8 juillet 2018 « portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt » (ci-après : la loi du 8 juillet 2018), tel qu'il avait été modifié par l'article 20 de la loi-programme attaquée, disposait (modifications en italique) :

Chaque redevable d'information communique sans délai les informations suivantes au PCC, en ce qui concerne chacun de ses clients :

1° l'ouverture ou la fermeture de chaque compte bancaire ou de paiement dont le client est titulaire ou co-titulaire, l'octroi ou la révocation d'une procuration à un ou plusieurs mandataires sur ce compte bancaire ou de paiement et l'identité de ce ou ces mandataire(s), de même que le solde périodique de ce compte bancaire ou de paiement, ainsi que sa date et le numéro de ce compte bancaire ou de paiement;

2° l'existence d'une ou plusieurs transactions financières impliquant des espèces effectuées par le redevable d'information, par lesquelles des espèces ont été versées ou retirées par son client ou pour son compte ainsi que, dans ce dernier cas, l'identité de la personne physique qui a effectivement versé ou reçu les espèces pour compte de ce client, ainsi que sa date;

3° l'existence ou la fin de l'existence d'une relation contractuelle avec le client, de même que le montant globalisé périodique, exprimé en euros, sur lequel porte l'ensemble des différents contrats financiers visés à l'article 4, alinéa 1er, 3°, b), et 4, alinéa 1er, 3°, c), conclus avec ce client, ainsi que sa date, en ce qui concerne chacun des types des contrats financiers suivants :

a) la location de coffres, visée à l'article 4, alinéa 1er, 14), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;

b) le contrat d'assurance-vie qui relève de la branche 21 visée à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, ainsi que le contrat d'assurance relevant des branches 23, 25 ou 26 visée à l'annexe II précitée et dont le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance, à l'exception toutefois des assurances décès ainsi que des contrats conclus dans le cadre d'un des trois piliers du système belge des pensions;

c) la convention portant sur des services d'investissement et/ou des services auxiliaires visés à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 25 avril 2014, en ce compris la tenue pour les besoins du client de dépôts à vue ou à terme renouvelable en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou de restitution, conformément à l'article 533, § 1er, de la même loi;

d) le crédit hypothécaire, tel que visé à l'article I.9, 53/3° du Code de droit économique, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales;

e) la convention de vente à tempérament, à savoir toute convention, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, en vertu de laquelle un crédit est consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, qui doit normalement emporter acquisition de biens meubles corporels ou prestation de services, vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit et dont le prix s'acquitte par versements périodiques;

f) la convention de location-financement, à savoir toute convention qui répond aux critères établis à l'article 95, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés pour la rubrique III.D 'Location-financement et droits similaires ', étant toutefois entendu que les mots ' la société ' dans la rubrique III.D précitée doivent être lus comme ' le client ' pour la présente définition;

g) la convention de prêt à tempérament, à savoir toute convention, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, en vertu de laquelle un crédit est consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales et aux termes de laquelle une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition du preneur de crédit qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques;

h) l'ouverture de crédit, à...

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