Extrait de l'arrêt n° 94/2022 du 7 juillet 2022 Numéro du rôle : 7632 En cause : le recours en annulation de la loi du 30 mai 2021 « portant confirmation de l'arrêté royal du 28 janvier 2021 relatif

Extrait de l'arrêt n° 94/2022 du 7 juillet 2022

Numéro du rôle : 7632

En cause : le recours en annulation de la loi du 30 mai 2021 « portant confirmation de l'arrêté royal du 28 janvier 2021 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2021 » et, en ordre subsidiaire, de l'article 1er, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, introduit par la SA « Casino Kursaal Oostende » et l'union professionnelle « Belgian Gaming Association ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. Moerman, T. Giet, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune et W. Verrijdt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 septembre 2021 et parvenue au greffe le 9 septembre 2021, un recours en annulation de la loi du 30 mai 2021 « portant confirmation de l'arrêté royal du 28 janvier 2021 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2021 » (publiée au Moniteur belge du 3 juin 2021) et, en ordre subsidiaire, de l'article 1er, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité (publié au Moniteur belge du 29 janvier 2021, deuxième édition) a été introduit par la SA « Casino Kursaal Oostende » et l'union professionnelle « Belgian Gaming Association », assistées et représentées par Me M. Ryckman, avocat au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant au contexte de la loi attaquée

    B.1.1. Afin de renforcer la protection du public et le contrôle du secteur des jeux de hasard, le législateur a créé la Commission des jeux de hasard par l'article 9 de la loi du 7 mai 1999 « sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs » (ci-après : la loi du 7 mai 1999).

    La Commission des jeux de hasard a une compétence triple. Elle rend des avis sur les initiatives législatives ou réglementaires relatives aux jeux de hasard, elle délivre les licences aux établissements de jeux de hasard et elle contrôle l'application et le respect de la réglementation concernée (articles 20 et 21 de la loi du 7 mai 1999).

    B.1.2. Afin de pourvoir au financement de la Commission, le législateur a institué le fonds de la Commission des jeux de hasard. Ce fonds est alimenté par des contributions que paient les titulaires de licences. Les frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission et de son secrétariat sont donc intégralement à charge des titulaires de licences.

    Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant des contributions à payer. La Chambre des représentants doit confirmer cet arrêté (article 19, § 2, de la loi du 7 mai 1999).

    B.2.1. La loi attaquée dispose :

    Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

    Art. 2. L'arrêté royal du 28 janvier 2021 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2021 est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur

    .

    B.2.2. Les griefs formulés par les parties requérantes ne portent pas sur la confirmation de l'arrêté royal, mais sur les dispositions de l'article 1er de l'arrêté confirmé. Du fait de l'entrée en vigueur de la loi attaquée, ces dispositions ont acquis force de loi. L'article 1er de l'arrêté royal du 28 janvier 2021 « relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2021 » (ci-après : l'arrêté royal du 28 janvier 2021) dispose :

    § 1. Pour l'année civile 2021, la contribution pour une licence de classe A s'élève à 22.085 euros, pour une licence de classe A+ 11.042 euros, pour une licence de classe B 11.042 euros et pour une licence de classe B+ 11.042 euros.

    En outre, la contribution pour les titulaires d'une licence de classe A qui exploitent des jeux de hasard automatiques s'élève à 714 euros par appareil avec un minimum de 21.475 euros.

    § 2. Pour les titulaires d'une licence de classe C octroyée dans le courant de l'année civile 2021, la contribution s'élève à 752 euros.

    § 3. La contribution pour une licence de classe E est calculée sur base des services fournis.

    Pour les titulaires qui prestent exclusivement des services d'entretien, de réparation ou d'équipement de jeux de hasard dont ils ne sont pas propriétaires, elle s'élève à 3.682 euros.

    Pour les titulaires de licence de classe E qui fournissent ces services pour l'exploitation des jeux de hasard via la société de l'information, la contribution s'élève à 12.603 euros

    Pour les autres titulaires d'une licence de classe E, la contribution s'élève à 1.842 euros par tranche entamée de 50 appareils.

    § 4. La contribution pour une licence de classe F1 s'élève à 12.603 euros, pour une licence de classe F1+ 12.603 euros et pour une licence F2 pour engager des paris dans un établissement de jeux de hasard de classe IV s'élève à 3.780 euros. Pour des titulaires d'une licence F2 qui engagent des paris en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV, la contribution s'élève à 1.737 euros.

    La contribution pour les jeux automatiques tels que défini[s] à l'article 43/4, § 2, 3e alinéa, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, s'élève à 446 euros.

    § 5. Pour une licence de classe G1, la contribution s'élève à 22.085 euros et pour une licence de classe G2 123 euros.

    § 6. Pour les titulaires d'une licence A, A+, B, B+, E, F1, F1+ et G, les rétributions sont payées une seule fois par an, quelle que soit la durée d'exploitation et ce, pour toute la période de fonctionnement à venir de la commission, qui correspond à une année civile.

    Pour les titulaires d'une licence C et F2, la contribution doit être payée avant l'octroi de la licence. Le montant...

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