Extrait de l'arrêt n° 35/2021 du 4 mars 2021 Numéro du rôle : 7254 En cause : le recours en annulation des articles 2, § 1er, point 5, 13, alinéa 2, et 15, § 1er

Extrait de l'arrêt n° 35/2021 du 4 mars 2021

Numéro du rôle : 7254

En cause : le recours en annulation des articles 2, § 1er, point 5, 13, alinéa 2, et 15, § 1er, du décret de la Communauté française du 14 mars 2019 « portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs », introduit par Paul Hannesse.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 septembre 2019 et parvenue au greffe le 27 septembre 2019, Paul Hannesse, assisté et représenté par Me E. Piret, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 2, § 1er, point 5, 13, alinéa 2, et 15, § 1er, du décret de la Communauté française du 14 mars 2019 « portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs » (publié au Moniteur belge du 27 mars 2019, deuxième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant au contexte législatif et aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les dispositions attaquées s'inscrivent dans le cadre de la réforme de l'enseignement secondaire en Communauté française, initiée en 2015 par le « Pacte pour un Enseignement d'excellence ». Le décret du 14 mars 2019 « portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs » (ci-après : le décret du 14 mars 2019), attaqué, relève de l'« Axe stratégique 2 » de ce Pacte, intitulé « Mobiliser les acteurs de l'éducation dans un cadre d'autonomie et de responsabilisation accrues en renforçant et en contractualisant le pilotage du système éducatif et des écoles, en augmentant le leadership du directeur et en valorisant le rôle des enseignants au sein de la dynamique collective de l'établissement » (cf. avis n° 3 du Groupe central du 7 mars 2017, p. 111).

    Cet axe stratégique vise à « [l]'amélioration des résultats de notre système scolaire, que ce soit en termes d'efficacité ou d'équité », par le biais d'un « renforcement de la responsabilisation des acteurs de l'enseignement » (ibid., p. 112).

    B.1.2. L'avis n° 3 du Groupe central du 7 mars 2017 a posé les balises de l'action du législateur décrétal avant l'entrée en vigueur du décret du 14 mars 2019 :

    le développement du travail collaboratif qui sera reconnu dans la charge horaire officielle de tous les enseignants sans alourdissement de leur charge

    (ibid., p. 18).

    Dans la mesure où la vision prospective du métier d'enseignant et les évolutions dessinées par le Pacte font apparaître l'importance de plus en plus grande de l'activité de l'enseignant hors de sa classe, il est utile d'aborder la question de la définition de son temps de travail dans sa globalité. Il s'agit notamment de définir les fonctions et missions qui peuvent être intégrées dans la charge de l'enseignant et celles qui doivent être prises en charge par ailleurs (en prenant en compte le fait que les fonctions prises en charge peuvent varier au cours de la carrière de l'enseignant).

    Le GC considère que cette question doit être traitée sur la base des principes suivants :

    1. Le métier d'enseignant réclame, dans le cadre d'une charge complète, de s'y consacrer à temps plein. Le GC part donc de l'hypothèse que l'investissement hebdomadaire total d'un enseignant est au moins équivalent à celle des autres travailleurs et que la charge globale ne doit pas être alourdie et, dans certains cas particuliers, elle pourrait être allégée. La question qui doit être approfondie est donc celle de la répartition des tâches au sein de cette charge globale

    (ibid., p. 178).

    le cadre décrétal doit par ailleurs consacrer le principe de deux périodes en moyenne par semaine à consacrer par chaque enseignant au travail collaboratif, ces périodes pouvant être réparties tout au long de l'année. Le GC considère qu'en application de ce principe, les périodes consacrées annuellement au travail collaboratif devront s'articuler plus précisément à d'autres fonctions qui constituent la charge des enseignants

    (ibid., p. 180).

    B.2.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 2, § 1er, point 5, 13, alinéa 2, et 15, § 1er, du décret du 14 mars 2019.

    B.2.2.1. L'article 2, § 1er, du décret du 14 mars 2019 dispose :

    La charge enseignante est composée :

    1. du travail en classe;

    2. du travail pour la classe;

    3. du service à l'école et aux élèves;

    4. de la formation en cours de carrière;

    5. du travail collaboratif qui est une modalité d'exercice transversale des composantes 1° à 4°

    .

    B.2.2.2. Les travaux préparatoires indiquent :

    Cet article liste les 4 composantes de la charge enseignante, ainsi que le travail collaboratif qui est une modalité transversale d'exercice de ces 4 composantes et qui peut s'appliquer à d'autres personnels que les personnels enseignants.

    [...]

    Cet article précise également que les modalités pratiques de l'exercice des différentes composantes de la charge des...

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