Extrait de l'arrêt n° 139/2020 du 22 octobre 2020 Numéro du rôle : 7098 En cause : le recours en annulation de l'article 11, 1°

Extrait de l'arrêt n° 139/2020 du 22 octobre 2020

Numéro du rôle : 7098

En cause : le recours en annulation de l'article 11, 1°, de la loi du 11 juillet 2018 « portant des diverses dispositions en matière pénale », introduit par Isabelle Mattiuz et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite A. Alen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 janvier 2019 et parvenue au greffe le 22 janvier 2019, un recours en annulation de l'article 11, 1°, de la loi du 11 juillet 2018 « portant des diverses dispositions en matière pénale » (publiée au Moniteur belge du 18 juillet 2018) a été introduit par Isabelle Mattiuz, Caroline Van Coppenolle, Caroline Mertens, Hilde Lefevre, Virginie Polet et Pierre Hubaux, assistés et représentés par Me P. Joassart, avocat au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée et à son contexte

    B.1. L'article 11, 1°, de la loi du 11 juillet 2018 « portant des diverses dispositions en matière pénale » (ci-après : la loi du 11 juillet 2018) dispose :

    Dans l'article 196ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 mai 2006 et modifié par les lois du 5 mai 2014 et du 4 mai 2016, sont apportées les modifications suivantes :

    1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    ' La nomination comme assesseur au tribunal de l'application des peines effectif est, pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, assimilée à une nomination à titre définitif. Pour le calcul de la pension de retraite, les services effectués en cette qualité sont pris en compte à raison de 1/60e par année de service. '

    .

    B.2.1. La disposition précitée complète l'article 196ter du Code judiciaire, qui règle notamment les conditions de nomination à la fonction d'assesseur au tribunal de l'application des peines.

    L'article 46 de la loi du 4 mai 2016 « relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice » a modifié une première fois l'article 196ter du Code judiciaire, en prévoyant, en son paragraphe 2, que les fonctions d'assesseur au tribunal de l'application des peines effectif sont exercées à temps plein et que la nomination en qualité d'assesseur vaut pour une période d'un an renouvelable, la première fois pour une durée de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation.

    Du fait de cette première modification, un assesseur au tribunal de l'application des peines peut dorénavant être nommé sans limite, jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle.

    La loi précitée du 4 mai 2016 n'avait toutefois pas réglé la situation administrative des assesseurs effectifs du point de vue de l'ouverture du droit à la pension et de son calcul...

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