Extrait de l'arrêt n° 66/2020 du 7 mai 2020 Numéro du rôle : 7343 En cause : le recours en annulation de l'article 35 du Code consulaire, introduit par Charles Szabo. La Cour constitutionnelle

Extrait de l'arrêt n° 66/2020 du 7 mai 2020

Numéro du rôle : 7343

En cause : le recours en annulation de l'article 35 du Code consulaire, introduit par Charles Szabo.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,

composée du président F. Daoût et des juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 janvier 2020 et parvenue au greffe le 20 janvier 2020, Charles Szabo a introduit un recours en annulation de l'article 35 du Code consulaire.

    Le 4 février 2020, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Le requérant demande l'annulation, la révision ou la modification de l'article 35, alinéa 4, du Code consulaire, tel qu'il a été introduit par l'article 2 de la loi du 21 décembre 2013 « portant le Code consulaire ».

    B.2.1. En vertu des articles 1er et 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour connaître d'un recours en annulation d'une loi.

    Ni cette loi spéciale, ni l'article 142 de la Constitution, n'attribuent toutefois à la Cour la compétence de réviser ou de modifier une loi.

    B.2.2. Dans la mesure où il tend à la révision ou à la modification de l'article 35, alinéa 4, du Code consulaire, le recours ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.

    B.3.1. Un recours tendant à l'annulation d'une disposition législative qui ne porte pas assentiment à un traité international n'est en principe recevable que s'il est introduit dans les six mois de la publication de cette disposition (article 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989).

    Le cas échéant, un recours introduit au-delà de cette période de six mois ne pourrait être déclaré recevable que si, en réponse à une question préjudicielle, la Cour avait jugé cette disposition législative incompatible avec l'une des règles dont elle a pour...

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