Extrait de l'arrêt n° 66/2020 du 7 mai 2020 Numéro du rôle : 7343 En cause : le recours en annulation de l'article 35 du Code consulaire, introduit par Charles Szabo. La Cour constitutionnelle
Extrait de l'arrêt n° 66/2020 du 7 mai 2020
Numéro du rôle : 7343
En cause : le recours en annulation de l'article 35 du Code consulaire, introduit par Charles Szabo.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président F. Daoût et des juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 janvier 2020 et parvenue au greffe le 20 janvier 2020, Charles Szabo a introduit un recours en annulation de l'article 35 du Code consulaire.
Le 4 février 2020, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable.
(...)
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En droit
(...)
B.1. Le requérant demande l'annulation, la révision ou la modification de l'article 35, alinéa 4, du Code consulaire, tel qu'il a été introduit par l'article 2 de la loi du 21 décembre 2013 « portant le Code consulaire ».
B.2.1. En vertu des articles 1er et 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour connaître d'un recours en annulation d'une loi.
Ni cette loi spéciale, ni l'article 142 de la Constitution, n'attribuent toutefois à la Cour la compétence de réviser ou de modifier une loi.
B.2.2. Dans la mesure où il tend à la révision ou à la modification de l'article 35, alinéa 4, du Code consulaire, le recours ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.
B.3.1. Un recours tendant à l'annulation d'une disposition législative qui ne porte pas assentiment à un traité international n'est en principe recevable que s'il est introduit dans les six mois de la publication de cette disposition (article 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989).
Le cas échéant, un recours introduit au-delà de cette période de six mois ne pourrait être déclaré recevable que si, en réponse à une question préjudicielle, la Cour avait jugé cette disposition législative incompatible avec l'une des règles dont elle a pour...
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