Extrait de l'arrêt n° 181/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 7037 En cause : le recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 9 mars 2018 « relatif à l'enseignement

Extrait de l'arrêt n° 181/2019 du 14 novembre 2019

Numéro du rôle : 7037

En cause : le recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 9 mars 2018 « relatif à l'enseignement artistique à temps partiel », introduit par Paul Mertens.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 31 octobre 2018 et parvenue au greffe le 5 novembre 2018, Paul Mertens, assisté et représenté par Me K. Van den Wyngaert, avocat au barreau d'Anvers, a introduit un recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 9 mars 2018 « relatif à l'enseignement artistique à temps partiel » (publié au Moniteur belge du 11 mai 2018).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

    B.1.1. Le décret de la Communauté flamande du 9 mars 2018 « relatif à l'enseignement artistique à temps partiel » (ci-après : le décret du 9 mars 2018) règle notamment la mission et la finalité de cet enseignement (articles 4 à 9), la structure (articles 10 à 28), les conditions d'admission (articles 29 à 36), les droits et obligations des élèves (articles 37 à 64), les moyens en personnel et les moyens de fonctionnement des académies (articles 65 à 89), les droits d'inscription (articles 90 à 96) et les conditions d'agrément, de financement et de subventionnement des académies (articles 97 à 135).

    B.1.2. La partie requérante demande l'annulation des dispositions suivantes du décret du 9 mars 2018 : l'article 3, 39° et 70°, l'article 12, § 3, alinéas 3, 4 et 5, l'article 13, § 2, les articles 31 et 32, l'article 33, § 2, 2°, l'article 67, § 3, alinéas 2 et 3, l'article 73, § 2, et l'article 83, alinéas 2 et 3.

    Les dispositions attaquées concernent la durée d'une période de cours (articles 3, 39° et 73, § 2), l'admission et l'évolution des élèves aux différents degrés de l'enseignement artistique à temps partiel (articles 31 et 32, article 33, § 2, 2°, et article 3, 70°), la répartition, le volume des formations dans l'enseignement artistique à temps partiel et le parcours des élèves (article 12, § 3, alinéas 3, 4 et 5, et article 13, § 2) et l'encadrement et les moyens de fonctionnement des académies (article 67, § 3, alinéas 2 et 3, et article 83, alinéas 2 et 3).

    B.2.1. Le décret du 9 mars 2018 rassemble et actualise la réglementation relative à l'enseignement artistique à temps partiel qui était dispersée auparavant dans différents décrets et arrêtés.

    B.2.2. En adoptant un cadre juridique simplifié et cohérent, le législateur décrétal a visé à inscrire l'enseignement artistique à temps partiel dans le paysage de l'enseignement, en vue d'une collaboration plus étroite avec l'enseignement obligatoire et avec les acteurs des loisirs. Le décret du 9 mars 2018 repose sur trois ambitions : simplifier la réglementation, établir un ancrage solide dans l'enseignement et assurer une connexion avec les arts, l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1439/1, pp. 3-5). En renouvelant la structure, le législateur décrétal a voulu définir un cadre transparent qui organise clairement l'offre des formations, qui maintient cette offre suffisamment flexible et qui, en outre, correspond aux besoins spécifiques des élèves (ibid., pp. 15-17).

    B.2.3. Le législateur décrétal a en outre tenté de concilier le financement de l'enseignement artistique à temps partiel, dans lequel il est tenu compte des évolutions démographiques, à concilier avec, d'une part, des restrictions budgétaires et avec, d'autre part, le maintien de l'emploi existant, des salaires et des prestations pour les enseignants (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1439/1, pp. 19-20). Il a directement fondé l'encadrement des académies (le nombre de périodes de cours hebdomadaires) sur le nombre d'élèves admissibles au financement. Dès lors que tous les élèves n'entraînent pas la même charge réelle des académies, et afin de contrôler le statu quo budgétaire (ibid., p. 19), il est non seulement tenu compte du nombre d'élèves, mais également de certains facteurs de pondération en fonction de la charge d'enseignement dont la valeur n'a pas été modifiée en vue de maintenir les différences et les relations existantes entre les arts de la scène et les arts plastiques (ibid., pp. 20-21 et 55-56).

    Quant au fond

    En ce qui concerne les moyens en général

    B.3.1. Selon le Gouvernement flamand, la partie requérante ne démontrerait pas suffisamment en quoi les dispositions attaquées violeraient l'article 24, § § 3 et 5, de la Constitution ou les principes de la sécurité juridique et de la proportionnalité.

    B.3.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

    La Cour examine les moyens en ce qu'ils satisfont aux exigences précitées.

    En ce qui concerne le premier moyen

    B.4.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 24, § § 3 à 5, de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité juridique et avec le principe de la proportionnalité, par les articles 3, 39°, et 73, § 2, du décret attaqué, en ce qu'ils créeraient, en ce qui concerne la période de cours, une différence injustifiée entre l'enseignement des arts plastiques et audiovisuels (ci-après : l'enseignement des arts plastiques) d'une part, et les domaines de la danse, des arts de la parole et de la musique (ci-après : les arts de la scène), d'autre part.

    B.4.2. L'article 3 du décret attaqué dispose :

    Dans le présent décret, on entend par :

    [...]

    39° période de cours : une période de cinquante minutes dans le domaine arts plastiques et audiovisuels ou de soixante minutes dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique ou de cinquante ou soixante minutes dans la formation d'initiation transversale comme unité pour la durée d'une activité d'apprentissage et unité pour l'attribution de l'encadrement du personnel enseignant;

    [...]

    .

    B.4.3. L'article 73 du décret attaqué dispose :

    § 1er. En application de la réglementation en matière de concertation et de négociation, l'autorité scolaire décide de l'utilisation des périodes de cours.

    L'autorité scolaire peut utiliser le nombre total de périodes de cours attribuées pour organiser des activités d'apprentissage, l'accompagnement musical et des activités d'apprentissage sur mesure. Pour la coordination pédagogique, l'autorité scolaire peut utiliser un maximum de trois pour cent du nombre de périodes de cours attribuées. Ce pourcentage peut être dépassé à condition qu'un accord soit conclu à ce sujet au sein du comité local.

    § 2. Chaque période de cours utilisée pour des activités d'apprentissage donne lieu, pour chaque semaine de l'année scolaire, à une activité d'apprentissage d'au moins cinquante minutes pour le domaine arts plastiques et audiovisuels et d'au moins soixante minutes pour les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique, ou d'au moins cinquante ou soixante minutes pour la formation initiale transversale, en tenant compte des dispositions relatives à l'organisation de l'année scolaire, visées aux articles 63 et 64.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles une académie peut regrouper les...

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