Extrait de l'arrêt n° 49/2018 du 26 avril 2018 Numéro du rôle : 6556 En cause : le recours en annulation de l'article 2, 3°

Extrait de l'arrêt n° 49/2018 du 26 avril 2018

Numéro du rôle : 6556

En cause : le recours en annulation de l'article 2, 3°, de la loi du 26 mai 2016 modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de Tax Shelter pour la production audiovisuelle, introduit par la SA « Woestijnvis ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite E. De Groot, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 décembre 2016 et parvenue au greffe le 8 décembre 2016, la SA « Woestijnvis », assistée et représentée par Me P. Smet et Me I. Panis, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 2, 3°, de la loi du 26 mai 2016 modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de Tax Shelter pour la production audiovisuelle (publiée au Moniteur belge du 7 juin 2016).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée et à son contexte

    B.1.1. La partie requérante, la SA « Woestijnvis », demande l'annulation de l'article 2, 3°, de la loi du 26 mai 2016 « modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de Tax Shelter pour la production audiovisuelle ».

    L'article 2, 3°, de la loi du 26 mai 2016 dispose :

    A l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

    [...]

    3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    ' Pour l'application du présent article, n'est pas considérée comme entreprise liée à des entreprises de télédiffusion belges ou étrangères, l'entreprise qui est liée à des entreprises de télédiffusion belges ou étrangères, mais qui s'engage à ne pas signer de convention-cadre relative au régime de Tax Shelter pour la production d'une oeuvre éligible pour laquelle ces entreprises de télédiffusion retirent des avantages directement liés à la production ou à l'exploitation de l'oeuvre éligible. Cette condition est présumée remplie si la société de production éligible s'y est engagée par écrit, tant envers l'investisseur éligible qu'envers l'autorité fédérale; '

    .

    B.1.2. L'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : « CIR 1992 »), dispose :

    société de production éligible : la société résidente ou l'établissement belge d'un contribuable visé à l'article 227, 2°, autre qu'une entreprise de télédiffusion ou qu'une entreprise liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés à des entreprises de télédiffusion belges ou étrangères, dont l'objet principal est le développement et la production d'oeuvres audiovisuelles et qui a été agréé en tant que tel par le ministre qui a les Finances dans ses attributions suivant une procédure simplifiée dont les modalités et conditions sont déterminées par le Roi.

    Pour l'application du présent article, n'est pas considérée comme entreprise liée à des entreprises de télédiffusion belges ou étrangères, l'entreprise qui est liée à des entreprises de télédiffusion belges ou étrangères, mais qui s'engage à ne pas signer de convention-cadre relative au régime de Tax Shelter pour la production d'une oeuvre éligible pour laquelle ces entreprises de télédiffusion retirent des avantages directement liés à la production ou à l'exploitation de l'oeuvre éligible. Cette condition est présumée remplie si la société de production éligible s'y est engagée par écrit, tant envers l'investisseur éligible qu'envers l'autorité fédérale

    .

    Ces sociétés de production sont donc désormais considérées comme des sociétés de production pouvant faire l'objet d'investissements conformément aux principes du régime de Tax Shelter.

    B.2.1. Le régime de Tax Shelter a été inséré par l'article 128 de la loi-programme du 2 août 2002 dans le titre III (« Impôt des sociétés »), chapitre II (« Assiette de l'impôt »), section III (« Revenus exonérés ») du CIR 1992, dans une sous-section IV (« Entreprises investissant dans une convention-cadre destinée à la production audiovisuelle »).

    Selon les travaux préparatoires, le but poursuivi par l'instauration du régime de Tax Shelter était « l'encouragement à la production belge des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques ainsi que la réalisation du potentiel créatif qui existe en Belgique » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1823/001, p. 57) :

    [L]'activité de production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques est un secteur qu'il est important de développer car il est créateur d'emplois. Le développement du secteur de la réalisation audiovisuelle et cinématographique peut donc concrètement entraîner des répercussions positives directes en termes de création d'emplois dans différents secteurs d'activités

    (ibid.).

    Le régime de Tax Shelter est un système exonérant fiscalement les bénéfices d'entreprises investissant dans la production d'une oeuvre audiovisuelle par le biais d'une convention-cadre conclue avec une société de production agréée (ibid.).

    B.2.2. A la demande des sociétés de production, il a d'abord été décidé de n'octroyer cette exonération d'impôt qu'aux sociétés résidentes qui ne sont ni des entreprises de télédiffusion ni des sociétés liées à une entreprise de télédiffusion. La raison de cette décision tenait au fait que « les télédiffuseurs [participaient] déjà largement au financement de la production d'oeuvres audiovisuelles en vertu de leurs quotas nationaux et européens d'investissement en production européenne et indépendante » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0730/001, p. 5).

    L'article 194ter du CIR 1992 a toutefois été modifié par l'article 2 de la loi du 17 mai 2004 « modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle », afin de « supprimer dans le texte l'exclusion [en tant qu'investisseurs] des sociétés liées aux télédiffuseurs » (ibid.). Cette exclusion des sociétés liées à des entreprises de télédiffusion avait en effet eu pour conséquence d'exclure automatiquement du régime de Tax Shelter une partie importante des investisseurs.

    B.2.3. Même si les sociétés de production liées aux télédiffuseurs pouvaient être prises en considération en tant qu'investisseurs à la suite de la modification législative précitée du 17 mai 2004...

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