Extrait de l'arrêt n° 142/2017 du 30 novembre 2017 Numéro du rôle : 6709 En cause : le recours en annulation des articles 1er à 10 et 13 à 18 du décret de la Communauté française du

Extrait de l'arrêt n° 142/2017 du 30 novembre 2017

Numéro du rôle : 6709

En cause : le recours en annulation des articles 1er à 10 et 13 à 18 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, introduit par Sarah Oudaha et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 juillet 2017 et parvenue au greffe le 17 juillet 2017, un recours en annulation des articles 1er à 10 et 13 à 18 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires (publié au Moniteur belge du 14 avril 2017) a été introduit par Sarah Oudaha, Claire Maton, Frederico Caruso et Mathilde Cenne, assistés et représentés par Me L. Misson et Me A. Kettels, avocats au barreau de Liège.

    Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension des mêmes dispositions décrétales. Par l'arrêt n° 103/2017 du 1er septembre 2017, publié au Moniteur belge du 6 septembre 2017, la Cour a suspendu l'article 13 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, mais uniquement en ce qu'il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l'entrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d'allègement, de terminer l'acquisition des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle avant de réussir l'examen d'entrée et d'accès.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et au contexte du décret attaqué

    B.1. Les articles 1er à 11 et 13 à 18 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires disposent :

    Article 1er. § 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et qui sont porteurs d'une attestation de réussite délivrée à l'issue d'un examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé ' examen d'entrée et d'accès '.

    § 2. A partir de l'année académique 2017-2018, le Gouvernement organise un examen d'entrée et d'accès.

    Pour l'année académique 2017-2018, l'examen d'entrée et d'accès est organisé de manière centralisée le 8 septembre 2017. La date limite des inscriptions est fixée au 1er août 2017 inclus. Pour des raisons de forces majeures dûment motivées, le Gouvernement peut déroger à ces dates.

    A partir de l'année académique 2018-2019, sur proposition de l'ARES, le Gouvernement peut organiser l'examen d'entrée et d'accès de manière centralisée ou au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

    A partir de l'année académique 2018-2019, sur proposition de l'ARES, le Gouvernement peut organiser l'examen d'entrée et d'accès une première fois durant la première quinzaine de juillet et une deuxième fois durant la période du 15 août au 15 septembre.

    A partir de l'année académique 2018-2019, sur proposition de l'ARES, le Gouvernement arrête la ou les date(s) limite(s) des inscriptions et la ou les date(s) des examens.

    § 3. Pour participer à cet examen d'entrée et d'accès, le candidat s'inscrit sur une plateforme informatique centralisée par l'ARES.

    Le droit d'inscription à cet examen est fixé à 30,00 euros. Si l'examen est organisé deux fois par année académique, le droit d'inscription est perçu lors de chaque inscription à l'examen. Le droit d'inscription est versé à l'ARES et est remboursé par l'ARES au candidat moyennant une participation effective à l'examen d'entrée et d'accès.

    Lors de cette inscription, le candidat indique :

    1° son choix de filière (sciences médicales ou sciences dentaires);

    2° s'il peut être considéré comme étudiant résident au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur. L'étudiant transmet les éléments qui permettent de déterminer sa qualité d'étudiant résident.

    L'ARES vérifie, en collaboration avec les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, si l'étudiant peut être considéré comme étudiant résident. L'ARES transmet la liste des étudiants résidents et non-résidents inscrits à l'examen d'entrée et d'accès au jury de l'examen d'entrée et d'accès au plus tard le jour de l'organisation de l'examen d'entrée et d'accès.

    Si l'examen est organisé de manière centralisée, le candidat précise l'institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription en cas de réussite.

    Si l'examen est organisé au sein de chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, le candidat précise l'institution universitaire auprès de laquelle il souhaite présenter l'examen d'entrée et d'accès. En cas de réussite, le candidat poursuit son inscription auprès de cette même institution universitaire.

    Le candidat peut annuler son inscription à l'examen d'entrée et d'accès jusqu'à trois jours ouvrables avant la date de l'organisation de l'examen. Le droit d'inscription visé à l'alinéa 2 lui est alors remboursé par l'ARES.

    § 4. Si l'examen est organisé dans toutes les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, après la date limite des inscriptions et avant l'organisation de l'examen, l'ARES transmet à ces institutions la liste des candidats inscrits à l'examen.

    § 5. Par dérogation au § 1er, ont également accès aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires, les étudiants qui, pour obtenir un titre professionnel particulier, doivent, dans le cadre de leur cursus de master de spécialisation en sciences médicales ou sciences dentaires, suivre des enseignements de premier ou de deuxième cycle respectivement en sciences dentaires ou en sciences médicales.

    § 6. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire aux études de premier et deuxième cycle en sciences médicales et dentaires, à l'exception des masters de spécialisation, et qui ont acquis ou valorisé des crédits sur base d'un grade académique pour l'obtention duquel la condition supplémentaire mentionnée au § 1er n'est pas d'application, présentent l'examen d'entrée et d'accès.

    Art. 2. § 1er. Il est créé pour l'ensemble des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et dentaires un jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française ci-après dénommé ' jury de l'examen d'entrée et d'accès '.

    Le jury de l'examen d'entrée et d'accès est placé sous le contrôle d'un des commissaires ou délégués du Gouvernement désignés auprès d'une université. Le Gouvernement désigne, sur proposition de ces commissaires et délégués, le commissaire ou délégué chargé de ce contrôle.

    § 2. Le jury de l'examen d'entrée et d'accès détermine les questions de l'examen et les modalités d'évaluation de celui-ci ainsi que les aménagements raisonnables visés par le décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif.

    § 3. Le Gouvernement désigne les membres du jury de l'examen d'entrée et d'accès sur proposition des institutions universitaires visées au § 1er. Ils sont désignés parmi les membres actifs ou émérites du corps académique des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires. Ils sont au nombre de 10; soit 2 par institutions universitaires. Le jury de l'examen d'entrée et d'accès dispose d'un Président et d'un Vice-Président. Le Vice-président du jury de l'examen d'entrée et d'accès assure la suppléance du Président. L'ARES assure le secrétariat du jury de l'examen d'entrée et d'accès.

    Le jury de l'examen d'entrée et d'accès peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d'experts, désignés sous sa responsabilité. Les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire exerçant les fonctions visées à l'article 28, 8°, 17°, 19° et 20°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques sont associés aux travaux du jury de l'examen d'entrée et d'accès. Ils sont désignés sur proposition de l'inspecteur général coordonnateur, conjointement par le...

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