Extrait de l'arrêt n° 97/2017 du 19 juillet 2017 Numéro du rôle : 6460 En cause : le recours en annulation des articles 139 à 141 et 149 de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant

Extrait de l'arrêt n° 97/2017 du 19 juillet 2017

Numéro du rôle : 6460

En cause : le recours en annulation des articles 139 à 141 et 149 de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat, introduit par Alain Martin.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 juin 2016 et parvenue au greffe le 28 juin 2016, Alain Martin a introduit un recours en annulation des articles 139 à 141 et 149 de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2015, deuxième édition).

    Le 13 juillet 2016, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs T. Giet et R. Leysen ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable.

    La partie requérante a introduit un mémoire justificatif.

    Par ordonnance du 15 septembre 2016, la Cour a décidé de poursuivre l'examen de l'affaire suivant la procédure ordinaire.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre les articles 139 à 141 et 149 de la loi du 26 décembre 2015 « relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat » (ci-après : la loi du 26 décembre 2015).

    B.1.2. Situés dans la section 1ère intitulée « Frais professionnels forfaitaires » du chapitre 5 intitulé « Pouvoir d'achat » du titre 3 intitulé « Dispositions fiscales », les articles 139 à 141 de la loi du 26 décembre 2015 disposent :

    Art. 139. L'article 3 de la loi-programme du 19 décembre 2014 est retiré.

    Art. 140. A l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'article 2 de la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans l'alinéa 2, la disposition reprise sous le 1° est remplacée comme suit :

    ' 1° pour les rémunérations des travailleurs :

    a) 30 p.c. de la première tranche de 5.505 EUR;

    b) 11 p.c. de la tranche de 5.505 EUR à 13.000 EUR;

    c) 3 p.c. de la tranche excédant 13.000 EUR; ';

    2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    ' Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 2.760 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 1°, ni 1.555,50 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°, ni 2.592,50 EUR pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 3° et 4°. '.

    Art. 141. A l'article 51 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 140 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans l'alinéa 2, la disposition reprise sous le 1° est remplacée comme suit :

    ' 1° pour les rémunérations des travailleurs : 30 p.c. ';

    2° dans l'alinéa 3, le montant ' 2.760 EUR ' est remplacé par le montant ' 2.950 EUR '

    .

    B.1.3. Situé dans la section 4 intitulée « Adaptation des montants de base réduction d'impôt pensions et revenus de remplacement » du même chapitre 5 « Pouvoir d'achat », l'article 149 de la loi du 26 décembre 2015 dispose :

    A l'article 147 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 26 décembre 2015 et la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans l'alinéa 1er, 1° et 7°, le montant ' 1.344,57 EUR ' est chaque fois remplacé par le montant ' 1.148,93 EUR ';

    2° dans l'alinéa 1er, 9°, le montant ' 1.725,98 EUR ' est remplacé par le montant ' 1.530,34 EUR '

    .

    B.1.4. L'article 153, non attaqué, de la loi du 26 décembre 2015 dispose :

    L'article 139 entre en vigueur au 31 décembre 2015.

    L'article 140 entre en vigueur au 1er janvier 2016 et est applicable aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2016.

    [...]

    L'article 141 entre en vigueur au 1er janvier 2018 et est applicable aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018.

    [...]

    Les articles 142/C, 145, 149 et 151 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2020

    .

    B.2.1. Les travaux préparatoires relatifs aux dispositions figurant dans le chapitre 5 consacré au « Pouvoir d'achat » exposent :

    Généralités

    Les charges qui pèsent sur le travail en Belgique sont élevées, non seulement pour les employeurs, mais également pour les travailleurs. Le gouvernement s'est donc engagé à adopter des mesures pour augmenter le revenu net des travailleurs et ainsi faire augmenter leur pouvoir d'achat. De cette façon, le travail est aussi récompensé.

    Une première étape a été l'augmentation des frais professionnels forfaitaires pour les travailleurs en 2015 et 2016 (articles 2 à 4 de la loi-programme du 19 décembre 2014) et l'élargissement des bonus à l'emploi social et fiscal à partir du 1er août 2015 (loi-programme du 10 août 2015). En outre, des augmentations du bonus à l'emploi fiscal sont prévues en 2016 et 2019 (de 17,81 p.c. à 28,03 p.c. du bonus à l'emploi social en 2016 et de 28.03 p.c. à 33,14 p.c. du bonus à l'emploi social en 2019).

    Le gouvernement se propose maintenant de franchir une étape supplémentaire dans l'abaissement des charges, et ce via une combinaison de trois méthodes :

    1° les frais professionnels forfaitaires;

    2° le taux d'imposition;

    3° la quotité du revenu exemptée d'impôt.

    La mesure en matière de frais professionnels forfaitaires concerne uniquement les travailleurs. Les modifications au taux d'imposition confèrent un avantage à la grande majorité des contribuables, quelle que soit la nature de leurs...

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