Extrait de l'arrêt n° 125/2016 du 6 octobre 2016 Numéros du rôle : 6187

Extrait de l'arrêt n° 125/2016 du 6 octobre 2016

Numéros du rôle : 6187, 6190 et 6191

En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Région flamande du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, introduits par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen » et autres, par l'ASBL « Natuurpunt, Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen » et autres et par A.M. et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 20, 22 et 21 avril 2015 et parvenues au greffe les 21 et 23 avril 2015, des recours en annulation partielle du décret de la Région flamande du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement (publié au Moniteur belge du 23 octobre 2014) ont été introduits respectivement par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », l'ASBL « Ademloos », l'ASBL « Straatego », A.M., J.S., G. V.L., D.Q., A.C., D. V.W., H.B., L.M., M.A., D.M., J.C. et D.D., assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers, par l'ASBL « Natuurpunt, Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen », l'ASBL « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen », l'ASBL « Straatego » et l'ASBL « Ademloos », assistées et représentées par Me B. Vandromme, avocat au barreau de Courtrai, et par A.M., J.S., G. V.L., D.Q., A.C., D. V.W., H.B., L.M., M.A., D.M., J.C.et D.D., assistés et représentés par Me P. Vande Casteele.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 6187, 6190 et 6191 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les recours en annulation visent différentes dispositions du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement (ci-après : le décret sur le permis d'environnement).

    Il ressort de l'exposé des motifs du décret attaqué qu'il faut considérer ces dispositions dans le cadre plus large de propositions portant sur l'accélération des projets d'investissement (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 8).

    L'objectif est en substance d'adopter un décret-cadre en vue de créer une procédure d'autorisation intégrée, au cours de laquelle sont évalués tant les aspects urbanistiques que les aspects environnementaux d'un projet envisagé, selon une procédure d'autorisation intégrée.

    Le but [...]est de créer un permis intégré, dénommé ' permis d'environnement ' dans lequel sont intégrés, à ce stade, tant le permis d'environnement (ou la notification) régi par le décret du 28 juin 1985 que le permis d'urbanisme (ou la notification) et le permis de lotir.

    L'intention qui a présidé à l'élaboration de cette procédure [...] est de tendre vers le déroulement le plus simple et le plus transparent possible de la procédure, en accordant une attention particulière à la participation du public.

    Nous voulons parvenir à une procédure d'autorisation dans laquelle l'initiateur d'un projet pourra introduire sa demande devant une seule instance, ensuite de quoi une seule enquête publique et une seule consultation sont organisées, avec, pour terminer, dans certains cas, l'avis d'une commission consultative calquée sur la commission provinciale ou régionale de l'autorisation anti-pollution.

    Cette procédure d'autorisation intégrée permet d'accorder plus efficacement des permis, moyennant une synergie maximale des étapes à respecter. Le résultat final de la procédure d'autorisation intégrée doit être, pour tous les intéressés, davantage axé sur l'utilisateur, meilleur et plus rapide que les voies actuelles

    (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 11).

    B.1.2. Le décret sur le permis d'environnement est un décret-cadre, qui vise à créer une procédure d'autorisation au cours de laquelle tant les aspects urbanistiques que les aspects environnementaux d'un projet envisagé seront évalués, selon une procédure d'autorisation intégrée (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2334/1, p. 11). L'examen proprement dit des demandes de permis n'est pas réglé dans le décret sur la procédure mais dans le Code flamand de l'aménagement du territoire et dans le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (ci-après : le décret sur la politique de l'environnement).

    B.1.3. La Cour examine les moyens dans l'ordre suivant :

    Quant à la recevabilité (B.2-B.7) :

    - En ce qui concerne la compétence de la Cour (B.3-B.5);

    - En ce qui concerne l'exposé des moyens et des griefs (B.6-B.7);

    Quant au fond (B.8-B.63) :

    - En ce qui concerne le droit d'être entendu (affaire n° 6187) (B.8-B.24) :

    1. Le droit d'être entendu en première et dernière instance administrative (B.11-B.19);

    1. Les articles 10 et 11 de la Constitution (B.13-B.14);

    2. L'article 23 de la Constitution, combiné ou non avec les articles 3 et 9 de la Convention d'Aarhus (B.15-B.19);

      2. L'abrogation du chapitre VII (articles 4.7.1 à 4.7.26/1) du Code flamand de l'aménagement du territoire (article 336 du décret sur le permis d'environnement) et du décret du 28 juin 1985 (article 386 du décret sur le permis d'environnement) (B.20-B.24);

      - En ce qui concerne le délai de forclusion dans le cadre de la seconde instance administrative (B.25-B.39) :

      1. L'obligation de standstill contenue dans l'article 23 de la Constitution (B.27-B.28);

      2. Le principe d'égalité (B.29-B.30);

      3. L'article 9 de la Convention d'Aarhus (B.31-B.33);

      4. Les directives européennes en matière d'environnement (B.34-B.35);

      5. La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (B.36-B.37);

      6. Questions préjudicielles à la Cour de justice (B.38-B.39);

      - En ce qui concerne le caractère permanent du permis d'environnement (B.40-B.50) :

      1. La directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (B.43-B.45);

      2. L'obligation de standstill (B.46-B.47);

      3. Le principe de la séparation des pouvoirs (B.48-B.50);

      - En ce qui concerne l'obligation d'établir un rapport sur l'incidence du projet et une évaluation appropriée (B.51-B.54);

      - En ce qui concerne l'avis favorable tacite et la délégation donnée au Gouvernement flamand pour fixer les délais d'avis (B.55-B.63) :

      1. Les articles 2, 3, 6 et 9 de la Convention d'Aarhus, les principes de prévoyance et de précaution et l'article 191 du TFUE (B.57-B.59);

      2. L'obligation de motivation (B.60-B.61);

      3. L'obligation de standstill et le principe de légalité de l'article 23 de la Constitution (B.62-B.63).

      Quant à la recevabilité

      B.2. Le Gouvernement flamand soutient que les recours introduits sont au moins partiellement irrecevables, en raison de l'incompétence de la Cour ou en raison de l'absence d'exposé des moyens ou des griefs.

      En ce qui concerne la compétence de la Cour

      B.3. Le Gouvernement flamand allègue que la requête dans l'affaire n° 6190 invoque exclusivement la violation d'un certain nombre de normes de droit international et de droit européen et de principes généraux de droit. La Cour n'étant pas compétente pour contrôler directement des dispositions législatives au regard de normes de droit international et de droit européen, les moyens seraient irrecevables dans la mesure où ils reposent sur cette prétendue violation.

      B.4. Le Gouvernement flamand soutient en outre que la Cour n'est pas compétente pour vérifier la conformité d'une norme législative à l'obligation de motivation formelle (requête dans l'affaire n° 6191), étant donné que la Cour ne pourrait pas effectuer de contrôle au regard d'une autre loi et au motif que le champ d'application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne s'étendrait pas aux actes législatifs.

      B.5.1. Bien que la Cour ne soit pas compétente pour procéder à un contrôle direct au regard des directives européennes, de la Convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après : la Convention d'Aarhus) et des principes généraux de droit, elle est compétente pour procéder à un contrôle des articles attaqués au regard des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés avec les dispositions de droit européen et de droit international et avec les principes généraux de droit précités.

      B.5.2. En ce qui concerne la violation alléguée de l'obligation de motivation formelle, telle qu'elle découle de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la Cour n'est pas compétente pour procéder au contrôle d'une disposition décrétale attaquée au regard de cette obligation de motivation formelle.

      Toutefois, le moyen peut également être interprété en ce sens qu'il invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'obligation de motivation formelle, au motif que l'instauration d'un avis favorable tacite ou d'une décision de refus tacite priverait une catégorie déterminée de justiciables du droit fondamental à la protection d'un environnement sain et les priveraient aussi du droit de prendre connaissance d'une motivation explicite et suffisante qui est, quant à lui, accordé à une autre catégorie de justiciables. Dans cette mesure, le moyen est recevable et l'exception d'incompétence doit être rejetée.

      En ce qui concerne l'exposé des moyens et des griefs

      B.6. Le Gouvernement flamand soutient que, dans les requêtes relatives aux affaires nos 6187 et 6191, les parties...

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