Extrait de l'arrêt n° 62/2016 du 28 avril 2016 Numéros du rôle : 5917, 5920

Extrait de l'arrêt n° 62/2016 du 28 avril 2016

Numéros du rôle : 5917, 5920, 5930 et 6127

En cause : les recours en annulation :

- de la loi du 18 juillet 2013 portant assentiment au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, et au procès-verbal de signature du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, fait à Bruxelles le 2 mars 2012, introduits par Michael Balter et autres et par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme » et autres;

- de l'accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, introduit par Michael Balter et autres.

- du décret flamand du 21 mars 2014 portant assentiment à l'accord de coopération précité du 13 décembre 2013, introduit par Michael Balter et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 juin 2014 et parvenue au greffe le 6 juin 2014, un recours en annulation de la loi du 18 juillet 2013 portant assentiment au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, et au procès-verbal de signature du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, fait à Bruxelles le 2 mars 2012 (publiée au Moniteur belge du 7 avril 2014) a été introduit par Michael Balter, Mil Luyten, Marie-Rose Cavalier-Bohon, François Licoppe, Andy Vermaut, Filip Van Rossem, Claire Bohon, Raf Verbeke, Karin Verelst, Jan De Groote, Philippe De Smet et Geert van Istendael, assistés et représentés par Me P. Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 juin 2014 et parvenue au greffe le 10 juin 2014, un recours en annulation de la même loi du 18 juillet 2013 a été introduit par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », l'association de fait « Centrale nationale des employés », Charles Beuken et Mathieu Delaunoy, assistés et représentés par Me M. Kaiser, avocat au barreau de Bruxelles.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 juin 2014 et parvenue au greffe le 18 juin 2014, un recours en annulation de l'accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (publié au Moniteur belge du 18 décembre 2013, troisième édition) a été introduit par Michael Balter, Mil Luyten, Rudi Janssens, Olivier Nyssen et Philippe De Smet, assistés et représentés par Me P. Vanlangendonck.

    4. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 décembre 2014 et parvenue au greffe le 22 décembre 2014, un recours en annulation du décret flamand du 21 mars 2014 portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l'Autorité fédérale, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à l'exécution de l'article 3, § 1er, du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire (publié au Moniteur belge du 20 juin 2014, quatrième édition) a été introduit par Michael Balter, Mil Luyten, Rudy Janssens, Olivier Nyssen, Philippe De Smet, Katrien Neyt, Kobe Matthys, Samira Castermans, Jan Blommaert, Jean Fagard, Paul Lannoye, Michèle Gilkinet, Jean Pierre Wilmotte, Cécile Barbier, Raf Verbeke, Marie-Rose Cavalier-Bohon, Karin Verelst, François Licoppe, Anne-Catherine Calonne, Jan De Groote, l'ASBL « Huurdersbond van sociale woningen » et l'ASBL « Kodewes/CADTM », assistés et représentés par Me P. Vanlangendonck.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5917, 5920, 5930 et 6127 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la compétence de la Cour

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de la loi du 18 juillet 2013 portant assentiment au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (affaires nos 5917 et 5920), de l'accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l'Etat fédéral, les communautés, les régions et les commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité précité (affaire n° 5930) et du décret flamand du 21 mars 2014 portant assentiment à l'accord de coopération précité (affaire n° 6127).

    B.1.2. La Cour est compétente pour statuer, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation des lois, décrets et ordonnances. Entrent dans cette compétence les actes portant assentiment à un traité ou un accord de coopération. La Cour n'est cependant pas compétente pour annuler un traité ou un accord de coopération.

    En conséquence, le recours dans l'affaire n° 5930, qui vise l'annulation de l'accord de coopération précité, n'est pas recevable.

    B.1.3. La loi attaquée du 18 juillet 2013 se limite à déclarer que le Traité précité sortira son plein et entier effet.

    Le décret attaqué du 21 mars 2014 se limite à porter assentiment à l'accord de coopération précité.

    La Cour ne peut utilement contrôler la loi et le décret sans impliquer dans son examen le contenu des dispositions pertinentes du Traité et de l'accord de coopération approuvés. Le contrôle de la Cour impliquant l'examen du contenu des dispositions précitées du Traité, la Cour doit tenir compte de ce qu'il ne s'agit pas d'un acte de souveraineté unilatéral, mais d'une norme conventionnelle par laquelle la Belgique a pris un engagement de droit international à l'égard d'autres Etats.

    Quant aux dispositions...

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