Extrait de l'arrêt n° 63/2016 du 11 mai 2016 Numéro du rôle : 6130 En cause : le recours en annulation de l'article 95 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées (ajout

Extrait de l'arrêt n° 63/2016 du 11 mai 2016

Numéro du rôle : 6130

En cause : le recours en annulation de l'article 95 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées (ajout d'un 4° à l'article 266, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992), introduit par la SCA « Leasinvest Real Estate » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 décembre 2014 et parvenue au greffe le 31 décembre 2014, un recours en annulation de l'article 95 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées (ajout d'un 4° à l'article 266, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992), publiée au Moniteur belge du 30 juin 2014, a été introduit par la SCA « Leasinvest Real Estate », la SA « Retail Estates », la SCA « Warehouses De Pauw », la SA « Home Invest Belgium », la SA « Cofinimmo », la SA « Befimmo », la SCA « Montea », la SA « Intervest Offices & Warehouses » et la SA « Vastned Retail Belgium », assistées et représentées par Me W. Claes et Me B. Martel, avocats au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée

    B.1.1. L'article 266 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992), avant sa modification par l'article 95 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées (ci-après : la loi SIR), disposait :

    Le Roi peut, aux conditions et dans les limites qu'Il détermine, renoncer totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers, pour autant qu'il s'agisse de revenus recueillis par des bénéficiaires qui peuvent être identifiés ou par des organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants lorsque leurs parts ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisés en Belgique ou de revenus de titres au porteur et titres dématérialisés compris dans l'une des catégories suivantes :

    1° revenus légalement exonérés de la taxe mobilière ou d'impôts réels ou soumis à l'impôt à un taux inférieur à 21 p.c., produits par des titres émis avant le 1er décembre 1962;

    2° revenus de certificats des organismes de placement collectif belges;

    3° primes d'émission afférentes à des obligations, bons de caisse ou autres titres représentatifs d'emprunts émis à partir du 1er décembre 1962.

    Il ne peut en aucun cas renoncer à la perception du...

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