Extrait de l'arrêt n° 68/2016 du 11 mai 2016 Numéro du rôle : 6315 En cause : le recours en annulation de l'article 19quater, alinéa 2

Extrait de l'arrêt n° 68/2016 du 11 mai 2016

Numéro du rôle : 6315

En cause : le recours en annulation de l'article 19quater, alinéa 2, du décret de la Communauté flamande du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, introduit par Marianne de Moffarts.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 décembre 2015 et parvenue au greffe le 18 décembre 2015, Marianne de Moffarts, assistée et représentée par Me M. Bourgys, avocat au barreau de Bruxelles, a, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 28/2015 du 12 mars 2015 (publié au Moniteur belge du 25 juin 2015), introduit un recours en annulation de l'article 19quater, alinéa 2, du décret de la Communauté flamande du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 19quater, alinéa 2, du décret de la Communauté flamande du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, tel qu'il a été inséré par l'article VIII.34 du décret de la Communauté flamande du 8 mai 2009 relatif à l'enseignement XIX.

    B.2.1. Le recours en annulation est introduit sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, qui prévoit qu'un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction par, entre autres, toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette ordonnance viole, notamment, une des règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés ou des régions.

    B.2.2. Par son arrêt n° 28/2015 du 12 mars 2015, la Cour a dit pour droit :

    L'article 19quater, alinéa 2, du décret de la Communauté...

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