Extrait de l'arrêt n° 8/2016 du 21 janvier 2016 Numéro du rôle : 6111 En cause : le recours en annulation des articles 3, 4, 8, 19

Extrait de l'arrêt n° 8/2016 du 21 janvier 2016

Numéro du rôle : 6111

En cause : le recours en annulation des articles 3, 4, 8, 19, 23 et 41 à 46 de la loi du 8 mai 2014 portant des dispositions diverses en matière d'énergie, introduit par le Gouvernement flamand.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 décembre 2014 et parvenue au greffe de la Cour le 5 décembre 2014, un recours en annulation des articles 3, 4, 8, 19, 23 et 41 à 46 de la loi du 8 mai 2014 portant des dispositions diverses en matière d'énergie (publiée au Moniteur belge du 4 juin 2014) a été introduit par le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me S. Vernaillen, avocat au barreau d'Anvers.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Le Gouvernement flamand demande l'annulation de plusieurs dispositions de la loi du 8 mai 2014 portant des dispositions diverses en matière d'énergie (ci-après : loi du 8 mai 2014).

    Cette loi a été promulguée avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, de sorte qu'elle doit être contrôlée au regard des règles répartitrices de compétence qui étaient applicables au moment de son adoption.

    B.2. Les dispositions attaquées modifient la loi du 29 avril 1999 « relative à l'organisation du marché de l'électricité » (ci-après : loi sur l'électricité), la loi du 12 avril 1965 « relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations » (ci-après : loi sur le gaz) et la loi du 10 mars 1925 « sur les distributions d'énergie électrique ».

    Quant aux modifications de la loi sur l'électricité

    B.3. Le premier moyen est dirigé contre les articles 3, 4 et 8 de la loi du 8 mai 2014 et est pris de la violation des règles répartitrices de compétence, en particulier de l'article 6, § 1er, X, et de l'article 6, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980), et du principe de proportionnalité.

    B.4. Les articles 3 et 8, attaqués, de la loi du 8 mai 2014 visent à créer une base légale pour l'octroi de concessions domaniales par le Roi, suivant les conditions et conformément à la procédure qu'Il détermine, en vue de la construction et de l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et en vue de la construction et de l'exploitation d'installations nécessaires pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique (ce qu'on appelle communément « la prise de courant en mer »).

    Le législateur a constaté que le plan d'aménagement des espaces marins fixé par l'arrêté royal du 20 mars 2014 prévoyait des zones pour la construction et l'exploitation de ces installations mais que le Roi ne disposait pas de la compétence nécessaire pour octroyer des concessions domaniales en la matière (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3511/001, pp. 4-7).

    C'est pour cette raison que les dispositions attaquées introduisent les nouveaux articles 6/1 et 13/1 dans la loi sur l'électricité, qui disposent :

    Art. 6/1. § 1er. Dans le respect des dispositions arrêtées en vertu du § 2 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, accorder des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, à savoir la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental, visé par la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique.

    Ces installations ne peuvent pas bénéficier du mécanisme de soutien visé à l'article 7, § 1er, ni de quelconque autre forme de subside ou soutien financier de l'Etat ou du consommateur d'électricité.

    § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions visées au § 1er, et notamment :

    1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;

    2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée;

    3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;

    4° la procédure d'octroi des concessions en cause en veillant à assurer une publicité appropriée de l'intention d'octroyer une concession ainsi que, le cas échéant, une mise en concurrence effective des candidats;

    5° les règles en matière de transfert et de retrait de la concession;

    6° la détermination de la durée de la concession;

    7° les prescriptions financières auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause.

    Les mesures visées à l'alinéa 1er, 2°, du présent paragraphe sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.

    Cette procédure est menée en respectant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution.

    § 3. L'article 4 ne s'applique pas aux installations visées au § 1er

    .

    Art. 13/1. § 1er. Dans le respect des dispositions du § 2, de l'article 2, 7° et de l'article 8 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission, accorder des concessions domaniales au gestionnaire du réseau en vue de la construction et de l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international.

    § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales visées au § 1er, et notamment :

    1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;

    2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée;

    3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;

    4° la procédure d'octroi des concessions domaniales en cause;

    5° les règles en matière de modification, de prolongation, de transfert, de retrait et d'extension de la concession domaniale;

    6° la détermination de la durée de la concession.

    Les mesures visées à l'alinéa 1er, 2°, sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.

    Cette procédure est menée en respectant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution

    .

    B.5. Le premier moyen poursuit également l'annulation de l'article 4 de la loi du 8 mai 2014. Cette disposition vise à réformer le régime de soutien de la production d'électricité éolienne dans les espaces marins belges, tel qu'il est formulé à l'article 7 de la loi sur l'électricité, compte tenu de l'aménagement d'une « prise de courant en mer », sans porter atteinte aux attentes légitimes et aux droits acquis du chef de projets existants. D'autre part, le Roi est habilité à consentir à une connexion directe au continent, sans passer par la « prise de courant en mer », d'installations de production d'électricité éolienne dans les espaces marins belges, auquel cas un subside pour le câble est accordé et le prix minimal pour l'énergie éolienne produite est augmenté (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3511/001, p. 10).

    L'article 4, attaqué, de la loi du 8 mai 2014, dispose :

    A l'article 7 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

    1° au § 1er, l'alinéa 4 est complété par les mots ' et par l'article 28 de la loi du 26 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière d'énergie ';

    2° au § 1erbis, le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

    ' En outre, la commission compare et évalue, avant le 30 septembre 2016, les conséquences pour le consommateur et l'Etat des deux mécanismes d'obligation de rachat par le gestionnaire du réseau à un prix minimum établi pour l'énergie éolienne offshore par l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, à savoir un mécanisme avec un prix minimal fixe et un mécanisme avec un prix minimal variable ';

    3° au § 2, alinéa 1er, les mots ' accordée avant le 1er juillet 2007, ' sont insérés entre les mots ' d'une concession domaniale visée à l'article 6 ' et les mots ' le gestionnaire de réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin '.

    4° au § 2, deux...

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