Extrait de l'arrêt n° 3/2016 du 14 janvier 2016 Numéro du rôle : 6086 En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice

Extrait de l'arrêt n° 3/2016 du 14 janvier 2016

Numéro du rôle : 6086

En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice et de la loi du 8 mai 2014 portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice (I), introduit par l'« Orde van Vlaamse balies » et Dominique Matthys.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 novembre 2014 et parvenue au greffe le 14 novembre 2014, un recours en annulation partielle de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice et de la loi du 8 mai 2014 portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice (I) (publiées au Moniteur belge du 14 mai 2014, deuxième édition) a été introduit par l'« Orde van Vlaamse balies » et Dominique Matthys, assistés et représentés par Me E. Cloots et Me S. Sottiaux, avocats au barreau d'Anvers.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 159, 160 et 161 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice (ci-après : la loi du 25 avril 2014) et des articles 49, 6° et 7°, et 52, 3°, de la loi du 8 mai 2014 portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice (I) (ci-après : la loi du 8 mai 2014).

    B.1.2. Les articles attaqués de la loi du 25 avril 2014 disposent :

    Art. 159. L'article 76 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    ' La chambre du conseil peut siéger en prison pour traiter des affaires en application des articles 21, 22 et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive [...]. '

    .

    Art. 160. L'article 101 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    ' La chambre des mises en accusation peut siéger en prison pour traiter des affaires en application de l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive [...]. '

    .

    Art. 161. Les articles 159 et 160 ont effet à partir du 1er janvier 2014

    .

    B.1.3. Les articles attaqués de la loi du 8 mai 2014 disposent :

    Art. 49. A l'article 102 de la même loi, qui remplace l'article 76 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées :

    [...]

    6° l'article 76, § 4, du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit :

    ' § 4. Sauf pour le prononcé des jugements pour lesquels elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, les chambres de l'application des peines siègent dans la prison à l'égard des condamnés qui séjournent en prison. Elles peuvent siéger dans la prison ou dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel à l'égard des condamnés qui ne séjournent pas en prison. Lorsqu'il est fait application de l'article 36 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits des victimes dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel. ';

    7° l'article 76 du Code judiciaire est complété par un § 5 rédigé comme suit :

    ' § 5. La chambre du conseil peut siéger en prison pour traiter des affaires en application des articles 21, 22 et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. '

    .

    Art. 52. A l'article 110 de la même loi, qui remplace l'article 101 du Code judicaire, les modifications suivantes sont apportées :

    [...]

    3° l'article 101 du Code judiciaire est complété par un § 3 rédigé comme suit :

    ' § 3. La chambre des mises en accusation peut siéger en prison pour traiter des affaires en application de l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. '

    .

    Quant à l'intérêt

    B.2. Le Conseil des ministres fait valoir que les parties requérantes et les parties intervenantes ne justifient pas de l'intérêt requis puisqu'elles ne sont pas affectées défavorablement par les dispositions attaquées.

    B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

    B.4.1. L'« Orde van Vlaamse balies » et son président, parties requérantes, et l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, partie intervenante, ont pour mission de veiller aux intérêts professionnels communs de leurs membres (article 495, alinéa 1er, du Code judiciaire) et peuvent prendre les initiatives et les mesures utiles pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable (article 495, alinéa 2, du Code judiciaire). L'article 495 du Code judiciaire habilite ces Ordres à introduire ou à soutenir un recours en annulation de dispositions susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l'avocat et du justiciable. Les dispositions attaquées, qui concernent la possibilité, pour certaines juridictions, de siéger en prison, peuvent affecter directement et défavorablement les intérêts des avocats et des justiciables. Les parties requérantes et la partie intervenante disposent donc de l'intérêt requis au recours.

    B.4.2. Dès lors que ces parties justifient d'un intérêt à agir, la Cour ne doit pas examiner l'intérêt des autres parties.

    L'exception est rejetée.

    Quant à la recevabilité ratione temporis

    B.5. Le Conseil des ministres soutient que les moyens invoqués contre l'article 49, 6°, de la loi du 8 mai 2014 ne sont pas recevables pour raison de tardiveté, parce que l'obligation de principe, pour les chambres de l'application des peines, de siéger en prison, découle d'une législation antérieure.

    B.6.1. Par l'article 49, 6°, de la loi du 8 mai 2014, le législateur a remplacé l'intégralité de l'article 76, § 4, du Code judiciaire.

    B.6.2. Lorsque, dans une législation nouvelle, le législateur reprend une disposition ancienne et s'approprie de cette manière son contenu, un recours peut être introduit contre la disposition reprise, dans les six mois de sa publication.

    L'exception est rejetée.

    Quant au fond

    En ce qui concerne la possibilité pour la chambre du conseil et pour la chambre des mises en accusation de siéger en prison (les articles 159, 160 et 161 de la loi du 25 avril 2014 et les articles 49, 7°, et 52, 3°, de la loi du 8 mai 2014)

    B.7. Dans les premier et deuxième moyens, les parties requérantes font valoir que les articles...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT