Extrait de l'arrêt n° 97/2015 du 25 juin 2015 Numéro du rôle : 5916 En cause : le recours en annulation des articles 7, 14

Extrait de l'arrêt n° 97/2015 du 25 juin 2015

Numéro du rôle : 5916

En cause : le recours en annulation des articles 7, 14, 51 et 100 de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, introduit par Yann Baudts et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 juin 2014 et parvenue au greffe le 5 juin 2014, un recours en annulation des articles 7, 14, 51 et 100 de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire (publiée au Moniteur belge du 10 décembre 2013, deuxième édition) a été introduit par Yann Baudts, Vincent Bertouille, Hilde Buyse, Simon Cardon de Lichtbuer, Pierre Cauchie, Jean-Pierre de Gols (décédé le 22 juillet 2014), Patrick Lenvain, Daniel Meert, Ann Robijns, Hugo Rogghe, Greta Schockaert, Isabelle Soenen, Christiaan van Erps, Johan Van Laethem, Rudy Verbeke, Carl Vrints, Luc Brewaeys, André De Muylder, Géry De Walque, Kristine Hänsch, Martine Mosselmans, Jean-Hwan Tasset et l'ASBL « Union royale des Juges de paix et Juges au Tribunal de Police de Belgique », assistés et représentés par Me F. Judo et Me H. Boularbah, avocats au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. L'Union royale des juges de paix et juges au tribunal de police de Belgique ainsi que plusieurs juges de paix ou juges au tribunal de police dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles demandent l'annulation des articles 7, 14, 51 et 100 de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire.

    B.1.2. Dans un moyen unique, les parties requérantes soutiennent que les dispositions attaquées sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles créeraient une différence de traitement discriminatoire entre les juges de paix et des tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et les juges de paix et des tribunaux de police des autres arrondissements. Ainsi, tandis que les premiers ont pour chefs de corps les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de Bruxelles, les seconds ont pour chefs de corps un juge de paix ou un juge au tribunal de police.

    B.2.1. L'article 7 attaqué remplace l'article 65bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 13 mars 2001 « modifiant diverses dispositions en vue de créer une assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police », par ce qui suit :

    Dans chaque arrondissement, à l'exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, il y a un président et un vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.

    La présidence est assurée en alternance par un juge de paix et un juge au tribunal de police. Le vice-président est respectivement juge de paix ou juge au tribunal de police, selon que le président est juge au tribunal de police ou juge de paix

    .

    B.2.2. L'article 14 attaqué remplace dans l'article 72bis, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, inséré par l'article 6 de la loi du 19 juillet 2012 « portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles », les mots « les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre » par les mots « les missions du président visé au présent chapitre ».

    B.2.3. L'article 51 attaqué dispose :

    A l'article 186bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

    1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    ' Pour l'application du présent titre, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police de son arrondissement judiciaire. ';

    2° dans l'alinéa 2, les mots ' des juges de paix, des juges au tribunal de police ' sont remplacés par les mots ' des juges de paix et des juges au tribunal de police ' et les mots ', des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police ' et les mots ' et des juges de complément ' sont abrogés;

    3° dans l'alinéa 3, les mots ' et les juges de paix de complément ' sont abrogés;

    4° dans l'alinéa 4, les mots ' et les juges de paix de complément ' sont abrogés;

    5° dans l'alinéa 5, les mots ' et des juges de complément ' sont abrogés;

    6° dans l'alinéa 6, les mots ' et les juges de paix de complément ' sont abrogés et dans le texte néerlandais les mots ' en toegevoegde vrederechters ' sont abrogés;

    7° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 7 et 8 :

    ' Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le président du tribunal première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police. '

    .

    B.2.4. Enfin, l'article 100 attaqué dispose :

    A l'article 410, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

    a) dans le 1°, deuxième tiret, les mots ' des présidents des tribunaux de première instance, des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce ' sont remplacés par les mots ' des présidents des tribunaux de première instance, des présidents des tribunaux de commerce et des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, ';

    b) dans le 1°, troisième tiret, les mots ' des présidents des tribunaux du travail ' sont remplacés par les mots ' et des présidents des tribunaux du travail ' et les mots ' et des juges de complément au tribunal du travail ' sont abrogés;

    c) dans le 1°, quatrième tiret, les mots ', des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police ' sont remplacés par les mots ' et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, des juges de paix et des juges au tribunal de police; ';

    d) le 1° est complété par un tiret rédigé comme suit :

    ' - à l'exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président des juges de paix et juges du tribunal de police à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police; ';

    e) dans le 2°, deuxième tiret, les mots ' des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des substituts de l'auditeur du travail de complément ' sont remplacés par les mots ' des procureurs du Roi et des auditeurs du travail '

    .

    B.2.5. L'article 410 du Code judiciaire a été modifié par l'article 35 de la loi du 8 mai 2014 « portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice », qui a inséré la phrase suivante entre la première et la seconde phrase de l'article 410, § 2, alinéa 2, du Code :

    Pour l'application du présent article, les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux

    .

    Cette modification n'a pas d'incidence sur le moyen unique invoqué par les parties requérantes. Par conséquent, la Cour ne doit pas en tenir compte.

    B.3. Dans son mémoire, le Conseil des ministres soutient que le recours est irrecevable en raison de sa tardiveté. La situation régissant l'arrondissement judiciaire de Bruxelles en ce qui concerne...

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