Extrait de l'arrêt n° 24/2015 du 5 mars 2015 Numéro du rôle : 5808 En cause : le recours en annulation des articles 3, 6°, 50, 3°

Extrait de l'arrêt n° 24/2015 du 5 mars 2015

Numéro du rôle : 5808

En cause : le recours en annulation des articles 3, 6°, 50, 3°, et 67 du décret de la Région flamande du 31 mai 2013 portant modification de divers décrets relatifs au logement, introduit par l'ASBL « Vlaams Huurdersplatform » et l'ASBL « Forum van Etnisch-Culturele Minderheden ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 janvier 2014 et parvenue au greffe le 15 janvier 2014, un recours en annulation des articles 3, 6°, 50, 3°, et 67 du décret de la Région flamande du 31 mai 2013 portant modification de divers décrets relatifs au logement (publié au Moniteur belge du 11 juillet 2013) a été introduit par l'ASBL « Vlaams Huurdersplatform » et l'ASBL « Forum van Etnisch-Culturele Minderheden », assistées et représentées par Me M. Dambre, avocat au barreau de Gand.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. Les parties requérantes poursuivent en premier lieu l'annulation des articles 3, 6°, et 50, 3°, du décret de la Région flamande du 31 mai 2013 portant modification de divers décrets relatifs au logement, lesquels ont apporté des modifications au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement (ci-après : Code flamand du Logement).

    B.2.1. L'article 3, 6°, du décret attaqué modifie la définition du « locataire d'une habitation sociale de location » figurant à l'article 2, § 1, 34°, du Code flamand du Logement, cette disposition prévoyant désormais ce qui suit :

    [...]

    34° locataire d'une habitation sociale de location :

    a) la personne qui, lors de l'inscription pour une habitation sociale de location, s'est présentée comme locataire de référence, et la personne qui, au début du contrat de location, est mariée ou cohabite légalement avec cette personne ou qui, au début du contrat de location, est le/la partenaire de fait de cette personne;

    b) la personne qui, après que le contrat de location prend cours, se marie ou cohabite légalement avec la personne, visée au point a), et qui co-signe le contrat de location ou le/la partenaire de fait qui cohabite pendant une année en tant que locataire tel/telle que visé(e) au point c) avec la personne, visée au point a);

    c) toute autre personne que les personnes, visées aux points a) et b), à l'exception des enfants mineurs qui ont leur domicile principal dans l'habitation sociale de location, et qui co-signent le contrat de location

    .

    B.2.2. Avant cette modification, l'article 2, § 1er, 34°, définissait le locataire d'une habitation sociale de location de la manière suivante :

    a) le signataire ou les signataires particulier(s) au moment où le contrat de location prend cours;

    b) la personne qui se marie avec ou devient cohabitant légal de la personne visée au point a) après que le contrat de location, visé au point a), prend cours. Les personnes mentionnées sous a) et b) informent immédiatement le bailleur d'une habitation de location sociale de leur état civil;

    c) le partenaire qui, aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand, cohabite de fait avec la personne mentionnée sous a) et qui cosigne le contrat de location, à condition que la personne mentionnée sous a) et le bailleur y consentent;

    d) toute autre personne à l'exception des enfants mineurs qui y ont leur domicile principal, et qui, à condition que la ou les personne(s) mentionnée(s) sous a) et le bailleur d'une habitation sociale de location y consentent, cosignent le contrat de location

    .

    B.3.1. L'article 50, 3°, du décret attaqué a ajouté, dans l'article 95, § 1er, du Code flamand du Logement, entre le premier et le second alinéa, un alinéa qui dispose :

    Une personne ne peut accéder à un contrat de location courant que lorsqu'elle démontre qu'elle répond aux conditions, visées à l'alinéa premier, à l'exception de la condition relative au revenu, et lorsque l'accès n'aboutit pas à une habitation sociale de location qui est une habitation inadaptée

    .

    B.3.2. L'article 95, § 1er, ainsi modifié du Code flamand du Logement, dispose :

    Le candidat-locataire ne peut être admis à une habitation sociale de location que lorsqu'il prouve :

    1° qu'il répond aux conditions en matière de propriété immobilière et de revenu arrêtées par le Gouvernement flamand;

    2° pour autant qu'il veut occuper une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de la condition de volonté d'apprendre le Néerlandais. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation;

    3° pour autant qu'il occupe une habitation sociale qui n'est pas [lire : qui est] située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sans porter préjudice aux facilités linguistiques, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de la condition de volonté d'apprendre le Néerlandais. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation;

    4° pour autant que le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique s'applique, il a la volonté de suivre ou il a suivi le trajet d'intégration civique conformément au même décret;

    5° être inscrit dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou être inscrit en adresse de référence tel que visé à l'article 1er, § 2, de la loi précitée.

    Une personne ne peut accéder à un contrat de location courant que lorsqu'elle démontre qu'elle répond aux conditions, visées à l'alinéa premier, à l'exception de la condition relative au revenu, et lorsque l'accès n'aboutit pas à une habitation sociale de location qui est une habitation inadaptée.

    Le bailleur accorde la priorité à ceux qu'il doit reloger conformément aux dispositions de l'article 18, § 2, deuxième alinéa, de l'article 26, et de l'article 60, § 3, et aux personnes visées à l'article 90, § 1er, quatrième alinéa.

    Les habitations sociales de location sont attribuées par l'organe compétent, compte tenu :

    1° du choix du candidat-locataire d'une habitation sociale de location en ce qui concerne le type, le site, le loyer et les charges locatives fixes de l'habitation;

    2° des objectifs particuliers de la politique du logement, visés à l'article 4, § 2;

    3° du règlement d'attribution concrétisant le cas échéant les priorités et règles d'attribution locales arrêtées par le Gouvernement flamand.

    Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'exécution de l'alinéa quatre et prête lors de la définition des priorités et règles en matière de l'attribution d'habitation sociales de location une attention supplémentaire aux candidats-locataires appartenant aux familles les plus défavorisées ou aux personnes isolées et aux habitants d'une habitation sociale de location qui souhaitent ou doivent déménager dans une habitation adaptée. Le Gouvernement flamand peut faire dépendre une attribution d'un contrat d'accompagnement qui est conclu entre le candidat-locataire et une organisation d'aide sociale.

    Le Gouvernement flamand instaure une procédure de recours pour les candidats-locataires qui se sentent préjudiciés lors de l'attribution d'une habitation sociale de location. Cette procédure fixe le délai et la forme de l'introduction d'une objection par un candidat-locataire, la possibilité d'être entendu ainsi que le mode de traitement de l'objection

    .

    B.4. Les dispositions attaquées sont justifiées dans l'exposé des motifs du décret attaqué, de la manière suivante :

    Les catégories actuelles de locataires d'une habitation sociale de location entraînent toutefois une inégalité de traitement des enfants de locataires d'une habitation sociale de location, lors du décès ou du départ du parent survivant. Les enfants qui sont majeurs lors de la conclusion du contrat de bail sont des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT