Extrait de l'arrêt n° 13/2015 du 5 février 2015 Numéro du rôle : 5790 En cause : le recours en annulation du chapitre 8 (« Lutte contre la fraude »

Extrait de l'arrêt n° 13/2015 du 5 février 2015

Numéro du rôle : 5790

En cause : le recours en annulation du chapitre 8 (« Lutte contre la fraude », articles 98 à 105) de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable, introduit par l'ASBL « Ligue des Contribuables ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 décembre 2013 et parvenue au greffe le 30 décembre 2013, l'ASBL « Ligue des Contribuables », assistée et représentée par Me T. Afschrift et Me S. Chatzigiannis, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation du chapitre 8 (« Lutte contre la fraude », articles 98 à 105) de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable (publiée au Moniteur belge du 28 juin 2013).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. L'article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été remplacé par l'article 5 de la loi du 20 septembre 2012, disposait :

    Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution

    .

    L'article 98 de la loi du 17 juin 2013 « portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable » y ajoute l'alinéa suivant :

    Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'un emprisonnement de huit jours à 5 ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement

    .

    B.1.2. L'article 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il a été remplacé par l'article 18 de la loi du 20 septembre 2012, disposait :

    Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution

    .

    L'article 99 de la loi du 17 juin 2013 y ajoute l'alinéa suivant :

    Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'un emprisonnement de huit jours à 5 ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement

    .

    B.1.3. L'article 207 du Code des droits et taxes divers, tel qu'il a été remplacé par l'article 30 de la loi du 20 septembre 2012, disposait :

    Sans préjudice des amendes fiscales, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 EUR à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution

    .

    L'article 100 de la loi du 17 juin 2013 y ajoute l'alinéa suivant :

    Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement

    .

    B.1.4. L'article 220 de la loi générale sur les douanes et accises disposait :

    § 1er. Tout capitaine de navire, tout batelier ou patron d'une embarcation quelconque, tout voiturier, conducteur, porteur, et tous autres individus, qui, à l'entrée ou à la sortie, tenteraient d'éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau où cela devrait avoir lieu, les déclarations requises, et chercheraient ainsi à frauder les droits du Trésor, tout individu chez lequel on aura trouvé un dépôt prohibé par les lois en vigueur, seront punis d'un emprisonnement de quatre mois au moins et d'un an au plus.

    § 2. En cas de récidive, l'emprisonnement sera de huit mois au moins et de deux ans au plus; et pour toute récidive ultérieure, de deux ans au moins et de cinq ans au plus

    .

    L'article 101 de la loi du 17 juin 2013 remplace le paragraphe 2 par le texte suivant :

    Celui qui commet les infractions définies au § 1er dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et que [sic] ces infractions soit sont commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, soit ont ou auraient gravement lésé les intérêts financiers de l'Union européenne et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans

    .

    B.1.5. L'article 45 de la loi du 22 décembre 2009 « relative au régime général d'accise » disposait :

    Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour conséquence de rendre l'accise exigible, est punie d'une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise en jeu avec un minimum de 250 euros.

    En outre, les contrevenants sont punis d'une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque des produits soumis à accise livrés ou destinés à être livrés à l'intérieur du pays sont mis à la consommation sans déclaration ou, lorsque le transport s'effectue sous le couvert de documents faux ou falsifiés ou, lorsque l'infraction est commise par bande d'au moins trois personnes.

    En cas de récidive, l'amende pécuniaire ainsi que la peine d'emprisonnement sont doublées.

    Indépendamment de la peine énoncée ci-dessus, les produits pour lesquels l'accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.

    La restitution des biens confisqués est accordée à la personne qui était propriétaire des biens au moment de la saisie et qui démontre qu'elle est étrangère à l'infraction

    .

    L'article 102 de la loi du 17 juin 2013 remplace l'alinéa 3 par le texte suivant :

    L'amende est doublée en cas de récidive. Celui qui commet les infractions définies à l'alinéa 2 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans

    .

    B.1.6. L'article 27 de la loi du 7 janvier 1998 « concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées », modifié par l'article 45 de la loi du 21 décembre 2009...

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