Extrait de l'arrêt n° 162/2014 du 6 novembre 2014 Numéros du rôle : 5730, 5766 et 5786 En cause : les recours en annulation des articles 3, littera a), et 5, littera a)

Extrait de l'arrêt n° 162/2014 du 6 novembre 2014

Numéros du rôle : 5730, 5766 et 5786

En cause : les recours en annulation des articles 3, littera a), et 5, littera a), de la loi-programme du 28 juin 2013 (modifications apportées aux articles 171 et 269 du Code des impôts sur les revenus 1992), introduits par l'ASBL « Syndicat Neutre pour Indépendants » et autres, par Steven Beckers et autres et par l'ASBL « Verbond der Vlaamse Tandartsen » et la SPRL « Dr. Stefan Verellen ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 octobre 2013 et parvenue au greffe le 16 octobre 2013, un recours en annulation des articles 3, littera a), et 5, littera a), de la loi-programme du 28 juin 2013 (modifications apportées aux articles 171 et 269 du Code des impôts sur les revenus 1992), publiée au Moniteur belge du 1er juillet 2013, deuxième édition, a été introduit par l'ASBL « Syndicat Neutre pour Indépendants », le « Groupement des Unions Professionnelles Belges de Médecins Spécialistes », l'ASBL « Association Belge des Syndicats Médicaux », Luc Bogaerts, Stefan Brebels, Linda Defreyne, Patrick Hateau, Chris Illegems, Roland Lemye, Chris Smout, Alfons Felix Tirry, Camiel Vennekens, Nick Verheyden et Geert Verrijken, tous assistés et représentés par Me V. Dauginet, avocat au barreau d'Anvers.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 décembre 2013 et parvenue au greffe le 9 décembre 2013, un recours en annulation des articles 3, littera a), et 5, littera a), de la même loi-programme a été introduit par Steven Beckers, Marc Buelens, Lubomyr Dybajlo, Herman Laedemans, Christiaan Lemmens, Rita Vanaken, Kristiaan Vekemans, Ronald Verbruggen, Jozef Vermaerke, Willy Van Reeth et l'ASBL « Nieuw-Vlaamse Alliantie », tous assistés et représentés par Me G. De Neef, avocat au barreau de Bruxelles.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 décembre 2013 et parvenue au greffe le 27 décembre 2013, un recours en annulation des articles 3, littera a), et 5, littera a), de la même loi-programme a été introduit par l'ASBL « Verbond der Vlaamse Tandartsen » et la SPRL « Dr. Stefan Verellen », assistées et représentées par Me V. Dauginet.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5730, 5766 et 5786 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à l'objet du recours

    B.1.1. Les articles 3, littera a), et 5, littera a), attaqués, de la loi-programme du 28 juin 2013 modifient, à partir du 1er octobre 2014, les articles 171, 2°, et 269 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : « CIR 1992 »), de sorte que l'impôt sur les revenus et le précompte mobilier sur les sommes distribuées en cas de liquidation - totale ou partielle - d'une société sont portés de 10 à 25 % .

    Les articles 3 et 5 de la loi-programme modifient, respectivement, l'article 171 du CIR 1992 et l'article 269 du CIR 1992. Cette modification a pour effet de soumettre les sommes qui sont qualifiées de dividendes en cas de partage partiel par suite du décès, de la démission ou de l'exclusion d'un associé (article 187 du CIR 1992) ou en cas de partage total de l'avoir social d'une société (article 209 du CIR 1992) à un impôt de 25 % à charge du bénéficiaire. La société distributrice retient un précompte mobilier à concurrence de ce pourcentage sur les sommes qualifiées de dividendes.

    B.1.2. Depuis la loi du 22 décembre 1989 « portant des dispositions fiscales », les bonis de liquidation et d'acquisition sont considérés, à l'impôt des sociétés, « comme un dividende distribué » (articles 186, 187 et 209 du CIR 1992). Cette...

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