Extrait de l'arrêt n|SD 20/2017 du 16 février 2017 Numéro du rôle : 6359 En cause : le recours en annulation des articles 82 et 83, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 août 2015

Extrait de l'arrêt n|SD 20/2017 du 16 février 2017

Numéro du rôle : 6359

En cause : le recours en annulation des articles 82 et 83, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 août 2015, introduit par la SA « Mergaert Verzekeringen ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 février 2016 et parvenue au greffe le 18 février 2016, la SA « Mergaert Verzekeringen », assistée et représentée par Me J. Sandra et Me S. Vancolen, avocats au barreau de Courtrai, a introduit un recours en annulation des articles 82 et 83, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 août 2015 (publiée au Moniteur belge du 18 août 2015, deuxième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et quant à l'étendue du recours

    B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 82 de la loi-programme du 10 août 2015, qui a inséré un article 541 dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992). Cette nouvelle disposition concerne la taxation des « bonis de liquidation » (B.2) et vise à assurer une transition entre le régime de la « liquidation interne » (B.3) et le régime de la « réserve de liquidation » (B.4), en prévoyant une « réserve de liquidation spéciale » (B.5).

    La partie requérante demande également l'annulation de l'article 83 de la même loi-programme, qui fixe l'entrée en vigueur de l'article 82 au 18 août 2015.

    B.2. La loi du 24 décembre 2002 a instauré un impôt sur les revenus et un précompte mobilier de 10 p.c. sur les allocations versées en cas de liquidation totale ou partielle d'une société. De ce fait, il n'était plus possible de distribuer en exonération d'impôt les bénéfices réservés de sociétés. La loi du 28 juin 2013 a augmenté le taux d'imposition à 25 p.c., à partir du 1er octobre 2014. La loi du 26 décembre 2015 a de nouveau augmenté le taux d'imposition, pour le porter à 27 p.c. à partir du 1er janvier 2016. Et la loi-programme du 25 décembre 2016 a porté le taux d'imposition à 30 p.c., à partir du 1er janvier 2017.

    Le législateur a donc graduellement mis fin au régime fiscal de faveur dont bénéficiaient les « bonis de liquidation », contrairement aux dividendes (voy. l'arrêt n° 109/2004 du 23 juin 2004, B.4.6, et l'arrêt n° 162/2014 du 6 novembre 2014, B.7).

    B.3. L'augmentation du taux à 25 p.c., opérée...

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