Extrait de l'arrêt n° 149/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4324 En cause : le recours en annulation de l'article 128 de la loi du 25 avril 2007 « modifiant le Code judiciaire, notamment les

Extrait de l'arrêt n° 149/2008 du 30 octobre 2008

Numéro du rôle : 4324

En cause : le recours en annulation de l'article 128 de la loi du 25 avril 2007 « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire », introduit par Jan Van den Bossche.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 octobre 2007 et parvenue au greffe le 30 octobre 2007, Jan Van den Bossche, demeurant à 1731 Asse, Poverstraat 62, a introduit un recours en annulation de l'article 128 de la loi du 25 avril 2007 « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire » (publiée au Moniteur belge du 1er juin 2007).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Le requérant demande l'annulation de l'article 366, § 2 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 128 de la loi du 25 avril 2007 « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire » (ci-après : la loi du 25 avril 2007).

    L'article 366, § 2, qui porte sur les majorations d'ancienneté du personnel judiciaire, dispose :

    Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté :

    1° la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans une cour ou un tribunal;

    2° le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit;

    3° le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge;

    4° la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du bureau de coordination;

    5° sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 365, § 1er :

    - la durée des services rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services de l'Etat et les services d'Afrique;

    - la durée des services...

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