Extrait de l'arrêt n° 73/2008 du 24 avril 2008 Numéro du rôle : 4234 En cause : le recours en annulation de l'article 380 (modification de l'article 10 du Code de la nationalité belge) de la loi du

Extrait de l'arrêt n° 73/2008 du 24 avril 2008

Numéro du rôle : 4234

En cause : le recours en annulation de l'article 380 (modification de l'article 10 du Code de la nationalité belge) de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), introduit par l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone (D.E.I. Belgique) ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 juin 2007 et parvenue au greffe le 25 juin 2007, l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone (D.E.I. Belgique) », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Marché aux Poulets 30, a introduit un recours en annulation de l'article 380 (modification de l'article 10 du Code de la nationalité belge) de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. L'article 380 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) insère un nouvel alinéa 2 au sein de l'article 10 du Code de la nationalité belge. Tel qu'il est modifié par la disposition attaquée, cet article dispose :

    Est Belge, l'enfant né en Belgique et qui, à un moment quelconque avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, serait apatride s'il n'avait cette nationalité.

    Toutefois, l'alinéa 1er ne s'appliquera pas si l'enfant peut obtenir une autre nationalité moyennant l'accomplissement par son ou ses représentants légaux d'une démarche administrative auprès des autorités diplomatiques ou consulaires du pays de ses auteurs ou de l'un de ceux-ci.

    L'enfant nouveau-né trouvé en Belgique est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être né en Belgique.

    L'enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu du présent article conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère

    .

    B.2. Selon le moyen unique, « la disposition légale attaquée viole l'article 22 de la Constitution combiné avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3, 7 et 8 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, les articles 15 et 24-3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les articles 24(3) et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le principe général de droit de ' standstill ', l'ensemble de ces dispositions internationales étant invoqué seul et combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution ».

    B.3.1. La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement des normes législatives au regard de dispositions conventionnelles. Toutefois, parmi les droits et libertés garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution figurent les droits et libertés résultant de dispositions conventionnelles internationales liant la Belgique.

    Tel est le cas des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 3, 7 et 8 de la Convention relative aux droits de l'enfant et des articles 24, § 3, et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

    B.3.2. Le recours est...

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