Extrait de l'arrêt n° 83/2008 du 27 mai 2008 Numéro du rôle : 4213 En cause : le recours en annulation de la loi du 26 novembre 2006 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les r

Extrait de l'arrêt n° 83/2008 du 27 mai 2008

Numéro du rôle : 4213

En cause : le recours en annulation de la loi du 26 novembre 2006 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit par Frank Van den Broecke et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 mai 2007 et parvenue au greffe le 31 mai 2007, un recours en annulation de la loi du 26 novembre 2006 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992 (publiée au Moniteur belge du 5 décembre 2006, deuxième édition) a été introduit par Frank Van den Broecke, demeurant à 9260 Wichelen, Wetterensteenweg 15, Bert Van den Hof et Hilde Dits, demeurant à 2570 Duffel, Lintseheide 81, Guy de Backer et Lieve Van Holsbeeck, demeurant à 9320 Alost, Kluizerij 10, Martine Cosyn, demeurant à 9000 Gand, Oudenaardsesteenweg 40, et Raoul Quinten, demeurant à 9031 Tronchiennes, Luchterenkerkweg 39.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre la loi du 26 novembre 2006 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992 (publiée au Moniteur belge du 5 décembre 2006, deuxième édition), qui dispose :

    Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

    Art. 2. Le Roi peut, pour autant que l'adaptation soit intégrée immédiatement dans les barèmes du précompte professionnel :

    - par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer de 25 p.c. au maximum les pourcentages visés à l'article 51, alinéa 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou remplacer les pourcentages visés à l'article 51, alinéa 2, 1°, a, b et c, du même Code par un montant fixe de frais;

    - par le même arrêté, majorer de 25 p.c. au même maximum, le montant visé à l'article 51, alinéa 3, du même Code.

    Art. 3. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'article 2.

    Art. 4. La présente loi est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2007

    .

    B.1.2. La loi attaquée a reçu exécution par les arrêtés royaux du 29 novembre 2006 et du 23 mars 2007 (Moniteur belge , 5 décembre 2006, deuxième édition, et 30 mars 2007, troisième édition). L'arrêté d'exécution du 29 novembre 2006 a, pour le calcul des frais professionnels forfaitaires concernant les rémunérations des travailleurs, relevé le taux de 25 p.c. à 26,1 p.c. de la première tranche de 3 750 euros et relevé de 2 500 euros à 2 527,50 euros le forfait pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 1° à 4°, de l'article 51 du CIR 1992. L'arrêté d'exécution du 23 mars...

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