Extrait de l'arrêt n° 3/2010 du 20 janvier 2010 Numéro du rôle : 4642 En cause : le recours en annulation des articles 7 à 10, 21 et 31 de la loi du 25 juillet 2008 modifiant la loi du 8 juin 2006 r

Extrait de l'arrêt n° 3/2010 du 20 janvier 2010

Numéro du rôle : 4642

En cause : le recours en annulation des articles 7 à 10, 21 et 31 de la loi du 25 juillet 2008 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, introduit par l'ASBL « Union Nationale de l'Armurerie, de la Chasse et du Tir ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 février 2009 et parvenue au greffe le 23 février 2009, l'ASBL « Union Nationale de l'Armurerie, de la Chasse et du Tir », dont le siège social est établi à 2650 Edegem, Leo Baekelandstraat 3, a introduit un recours en annulation des articles 7 à 10, 21 et 31 de la loi du 25 juillet 2008 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (publiée au Moniteur belge du 22 août 2008).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. Le recours tend à l'annulation partielle de la loi du 25 juillet 2008 (ci-après : la loi du 25 juillet 2008) modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (ci-après : la loi du 8 juin 2006).

    Les dispositions attaquées concernent :

    - les conditions d'obtention d'une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation (articles 7 et 8);

    - l'autorisation d'armes longues là où le permis de chasse est valable (article 9);

    - les conditions de détention d'armes sans autorisation préalable (article 9);

    - le prêt d'armes à feu (article 10);

    - le contrôle des conditions légales de détention d'une arme (article 21);

    - la redevance à payer en vue de ce contrôle (article 31).

    Quant au contexte de la loi attaquée

    B.2. Dans son arrêt n° 154/2007 du 19 décembre 2007, la Cour a relevé que la loi du 8 juin 2006 a notamment pour objet de transposer partiellement la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes et de permettre à la Belgique de participer à la lutte contre le trafic d'armes en assurant la traçabilité de toutes les armes et en sécurisant le marché des armes (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 9).

    B.3. La loi du 25 juillet 2008 présentement attaquée poursuit les mêmes objectifs.

    La loi du 8 juin 2006, qui a donné lieu à certaines difficultés et entraîné des effets indésirables, a été évaluée par un groupe de travail parlementaire et les acteurs concernés ont été entendus, à la suite de quoi la loi présentement attaquée fut adoptée (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0474/001, pp. 3-4).

    Quant au fond

    B.4. La partie requérante invoque six moyens, tous pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

    Dans le troisième moyen est en outre invoquée la violation des règles répartitrices de compétence, dans la mesure où la disposition attaquée serait interprétée dans un sens déterminé.

    En ce qui concerne le premier moyen

    B.5. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 7 de la loi attaquée.

    Il ressort des articles 11/1 et 11/2 de la loi du 8 juin 2006, insérés respectivement par les articles 7 et 8 de la loi attaquée, qu'une autorisation de détention d'une arme, à l'exclusion de munitions, peut être délivrée à l'héritier qui en fait la demande dans les deux mois de l'entrée en possession de l'arme, pour autant que cette arme était détenue légalement par le de cujus. Un mineur ne peut bénéficier de l'application de cette disposition, conformément à l'article 11, § 3, auquel se réfère l'article 11/2. Il s'ensuivrait qu'un mineur est privé du droit d'hériter d'une arme qui était légalement en possession du de cujus, et ce contrairement à un héritier majeur. Cette différence de traitement ne serait pas raisonnablement justifiée.

    Selon la partie requérante, le législateur disposerait d'autres solutions moins attentatoires au droit successoral, plus précisément en établissant une distinction entre la propriété et la détention. Ainsi, il pourrait établir que si l'héritier devient propriétaire d'une arme, il n'en deviendra le détenteur qu'au jour de sa majorité.

    B.6. Les articles 11/1 et 11/2 de la loi du 8 juin 2006, insérés respectivement par les articles 7 et 8 de la loi du 25 juillet 2008, disposent :

    Art. 11/1. Une autorisation de détention est également octroyée aux personnes désirant conserver dans leur patrimoine une arme qui avait fait l'objet d'une autorisation ou pour laquelle une autorisation n'était pas requise avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

    Cette autorisation n'est valable que pour la simple détention de l'arme, à l'exclusion de munitions.

    L'article 11, § 3, 6°, 7° et 9°, ne s'applique pas aux personnes visées à l'alinéa 1er

    .

    Art. 11/2. Quiconque détient une arme devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi et souhaite demander une autorisation telle que visée à l'article 11/1, doit introduire la demande dans les deux mois de l'entrée en vigueur de cet article.

    L'héritier, qui apporte la preuve qu'il a acquis dans son patrimoine une arme détenue légalement par la personne décédée, peut, dans les deux mois de l'entrée en possession de l'arme, demander une autorisation telle que visée à l'article 11/1.

    Le particulier ayant acquis une arme dans les conditions fixées à l'article 12 et dont le permis de chasse, la licence de tireur sportif ou le document assimilé est expiré, et qui souhaite obtenir l'autorisation visée à l'article 11/1 doit introduire la demande dans les deux mois de l'expiration du délai visé à l'article 13, alinéa 2

    .

    B.7. L'article 11/1 précité renvoie à l'article 11, § 3, à l'exclusion des conditions mentionnées aux points 6°, 7° et 9° dudit article 11, § 3. Les personnes visées à l'article 11/1 sont ainsi dispensées de trois conditions prévues par l'article 11, § 3, de la loi du 8 juin 2006, à savoir « présenter une attestation médicale confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui » (article 11, § 3, 6°), « réussir une épreuve portant sur la connaissance de la réglementation applicable ainsi que sur la manipulation d'une arme à feu, dont les modalités sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres » (article 11, § 3, 7°) et justifier d'un des motifs légitimes énumérés à l'article 11, § 3, 9°.

    L'ensemble des autres conditions prévues par l'article 11, § 3, de la loi du 8 juin 2006 restent néanmoins applicables aux personnes visées à l'article 11/1, notamment le fait que l'autorisation est uniquement accordée aux personnes majeures (article 11, § 3, 1°).

    B.8. En ce qu'il critique la circonstance qu'eu égard au régime de détention d'armes sans munitions, inséré par la loi du 25 juillet 2008, il serait discriminatoire de priver des héritiers mineurs de la possibilité d'obtenir une autorisation de détention d'une arme sans munition, le moyen n'est pas fondé.

    En effet, rien ne justifie qu'un régime dérogatoire d'autorisation de détention d'armes soit instauré au seul profit des mineurs qui héritent d'une arme sans munitions, qui était détenue légalement auparavant, dès lors qu'en posant le principe général d'une interdiction de toute détention d'armes par des mineurs, le législateur poursuit un objectif d'intérêt général qui consiste à assurer la sécurité de chacun, compte tenu des dangers potentiels liés à la détention d'une arme.

    La circonstance qu'une autorisation de détention d'une arme ne peut être délivrée à un mineur qui hérite de cette arme n'est que la conséquence de cet objectif d'intérêt général.

    Le fait que toute personne souhaitant détenir une arme doive être majeure est d'ailleurs également dicté par l'article 5 de la directive du 18 juin 1991 citée en B.2.

    La circonstance qu'il s'agit d'une arme sans munitions n'empêche pas que la condition de la majorité puisse également être imposée dans cette hypothèse. Bien que le danger potentiel lié à la détention d'une arme sans munitions soit plus limité, il est pertinent et proportionné aux objectifs poursuivis de sécurité publique d'interdire aux mineurs de détenir une arme, même sans munitions. Par ailleurs, une arme sans munitions n'est pas définitivement inutilisable, de sorte qu'il subsiste une menace pour la sécurité, qui peut être considérée comme plus importante dans le cas des mineurs que dans le cas des personnes majeures.

    En outre, la mesure attaquée ne porte pas atteinte au droit de propriété de l'héritier mineur, puisqu'elle ne l'empêche pas de devenir et de rester propriétaire de cette arme; elle interdit uniquement au mineur de détenir lui-même une telle arme. Il appartient au Roi, en application de l'article 35, 1°, de la loi du 8 juin 2006, de déterminer les modalités de détention dans l'attente de la majorité de l'héritier.

    B.9. Le premier moyen n'est pas fondé.

    En ce qui concerne le deuxième moyen

    B.10.1. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les articles 7 et 8 de la loi attaquée.

    Les articles 11/1 et 11/2 de la loi du 8 juin 2006, insérés par les articles 7 et 8 attaqués, prévoient la possibilité de demander une autorisation de détention d'une arme, à l'exclusion de munitions, pour trois catégories de personnes : (1) les personnes qui détiennent une arme devenue soumise à autorisation sous l'empire de la loi du 8 juin 2006; (2) les personnes qui héritent d'une arme à feu; (3) les personnes dont le permis de chasse, la licence de tireur sportif ou le document assimilé est expiré.

    Selon la partie requérante, seraient ainsi exclues les personnes ayant obtenu une...

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