Extrait de l'arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4265 En cause : le recours en annulation de l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime

Extrait de l'arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008

Numéro du rôle : 4265

En cause : le recours en annulation de l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, introduit par Francesco Scuto.

La Cour constitutionnelle,

composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge P. Martens,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 juillet 2007 et parvenue au greffe le 13 juillet 2007, Francesco Scuto, demeurant à 4460 Grâce-Hollogne, rue G. Matteoti 10/2, a, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 165/2006 du 8 novembre 2006 (publié au Moniteur belge du 26 janvier 2007), introduit un recours en annulation de l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 « relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise », tel qu'il a été modifié par l'article 2, n° 22, de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 « portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances » et par l'article 42, 5°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 « portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances », dispose :

    Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour conséquence de rendre l'accise exigible, est punie d'une amende égale au décuple de l'accise en jeu avec un minimum de 250 EUR

    .

    B.2. Par son arrêt n° 165/2006 du 8 novembre 2006, la Cour a dit pour droit que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle ne permet pas au juge pénal de modérer l'amende prévue par cette disposition, lorsqu'existent des circonstances atténuantes.

    Cet arrêt a été publié au Moniteur belge du 26 janvier 2007.

    La Cour a pris la même décision par son arrêt n° 199/2006 du 13 décembre 2006.

    B.3. L'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 - tel qu'il a été inséré par l'article 3, b), de la loi spéciale du 9 mars 2003 « modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage » - prévoit qu'un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi au bénéfice de toute personne physique justifiant d'un intérêt lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi viole une des règles dont elle assure le respect.

    B.4. Il ressort des pièces du dossier de la procédure qu'à plusieurs reprises, le requérant a été condamné par une juridiction pénale à payer, en application de la disposition attaquée, des amendes équivalant au décuple des droits d'accises éludés.

    La situation du requérant est dès lors directement et défavorablement affectée par la disposition attaquée, de sorte qu'il justifie d'un intérêt à en demander l'annulation sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

    B.5. Par son arrêt n° 165/2006, la Cour a considéré ce qui suit :

    B.3. L'article 39 de la loi du 10 juin 1997 s'inscrit dans le cadre du droit pénal douanier, qui relève du droit pénal spécial et par lequel le législateur, sur la base d'un système spécifique de recherche et de poursuite pénales, entend combattre l'ampleur et la fréquence des fraudes dans une matière particulièrement technique relative à des activités souvent transfrontalières et régie en grande partie par une abondante réglementation européenne. La répression des infractions en matière de douanes et accises est souvent rendue difficile par le...

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