Extrait de l'arrêt n° 154/2010 du 22 décembre 2010 Numéro du rôle : 4874 En cause : le recours en annulation de la loi du 31 juillet 2009 « modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57

Extrait de l'arrêt n° 154/2010 du 22 décembre 2010

Numéro du rôle : 4874

En cause : le recours en annulation de la loi du 31 juillet 2009 « modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » et de l'article 119, § 2, du Code judiciaire, tel que cet article a été remplacé par l'article 209 de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises, introduit par l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone (D.E.I. Belgique) » et l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 février 2010 et parvenue au greffe le 18 février 2010, un recours en annulation de la loi du 31 juillet 2009 « modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » et de l'article 119, § 2, du Code judiciaire, tel que cet article a été remplacé par l'article 209 de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la Cour d'assises (publiées au Moniteur belge du 18 août 2009 et du 11 janvier 2010) a été introduit par l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone (D.E.I. Belgique) », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Marché aux Poulets 30, et l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Boulet 22.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation de la loi du 31 juillet 2009 « modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » ainsi que l'annulation de l'article 119, § 2, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 209 de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la Cour d'assises.

    B.1.2. Les articles 2 et 3 de la loi du 31 juillet 2009 précitée disposent :

    Art. 2. L'article 119 du Code Judiciaire est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    ' Si les poursuites sont exercées contre au moins une personne ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement, en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un crime non correctionnalisable, la Cour d'assises, pour être valablement composée, doit comprendre deux magistrats ayant suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats, visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice des fonctions de juge au tribunal de la jeunesse. '

    .

    Art. 3. Dans l'article 57bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, inséré par la loi du 13 juin 2006 et partiellement annulé par l'arrêt n° 49/2008 de la Cour constitutionnelle, les mots ' soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, la juridiction compétente en vertu du droit commun, s'il y a lieu. ' sont remplacés par les mots ' soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une Cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu '

    .

    B.1.3. Tel qu'il a été remplacé par l'article 209 de la loi du 21 décembre 2009 précitée, l'article 119 du Code judiciaire dispose :

    § 1er. La cour d'assises comprend un président et deux assesseurs. Elle siège avec l'assistance du jury. Pour l'instruction et le jugement des actions civiles, elle siège sans le jury.

    § 2. Si des poursuites sont engagées contre au moins une personne qui, en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, fait l'objet d'une décision de dessaisissement dans le cadre d'un crime non correctionnalisable, la cour d'assises doit, pour être valablement constituée, être composée d'au moins deux magistrats ayant suivi la formation continue visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, ou à l'article 259sexies, § 1er, 2°, alinéa 2

    .

    B.1.4. L'article 209 de la loi du 21 décembre 2009 a donc abrogé implicitement, à dater de son entrée en vigueur, soit le 21 janvier 2010, l'article 2 de la loi du 31 juillet 2009.

    B.1.5. Les modifications apportées par le législateur à l'article 119 du Code judiciaire et à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 entendent répondre à l'arrêt n° 49/2008 du 13 mars 2008 par lequel la Cour avait annulé partiellement l'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965, tel qu'il avait été inséré par l'article 21 de la loi du 13 juin 2006 « modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction » (voy., à cet égard, Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1149/001, p. 5).

    Quant à la recevabilité du recours

    B.2.1. Les parties requérantes disposent de l'intérêt à agir contre les dispositions attaquées. En effet, contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, ces dispositions ne sont pas nécessairement plus avantageuses, en ce qui concerne les intérêts collectifs qu'elles défendent, que la législation antérieurement applicable, telle qu'elle subsistait après l'annulation partielle...

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