Extrait de l'arrêt n° 6/2013 du 14 février 2013 Numéros du rôle : 5233, 5235 et 5236 En cause : le recours en annulation de l'article 84, 6° et 10°

Extrait de l'arrêt n° 6/2013 du 14 février 2013

Numéros du rôle : 5233, 5235 et 5236

En cause : le recours en annulation de l'article 84, 6° et 10°, de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses (modifications de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle), introduit par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme » et les recours en annulation des articles 55 à 57 (modifications en matière de moyens de contrôle de l'administration fiscale) et 84 (modifications de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle) de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, introduits par l'ASBL « Ligue des Contribuables » et autres et par l'AISBL « Idées Fiscales ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 novembre 2011 et parvenue au greffe le 7 novembre 2011, l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Boulet 22, a introduit un recours en annulation de l'article 84, 6° et 10°, de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses (modifications de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle), publiée au Moniteur belge du 6 mai 2011.

    2. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 7 novembre 2011 et parvenues au greffe le 8 novembre 2011, deux recours en annulation des articles 55 à 57 (modifications en matière de moyens de contrôle de l'administration fiscale) et 84 (modifications de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle) de la loi du 14 avril 2011 précitée ont été introduits respectivement par l'ASBL « Ligue des Contribuables », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Lens 13, Alexis Chevalier, demeurant à 5080 Rhisnes, rue D'Arthey 7, Olivier Laurent, demeurant à 1050 Bruxelles, rue du Sceptre 84, Frédéric Ledain, demeurant à 3740 Bilzen, Broekem 19A, et Pierre-Yves Novalet, demeurant à 1380 Lasne, route de l'Etat 5, et par l'AISBL « Idées Fiscales », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 208.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5233, 5235 et 5236 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les articles 55 et 56 de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses modifient l'article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992) et y insèrent un article 333/1. Ces articles entrent en vigueur le 1er juillet 2011 en vertu de l'article 57 de la loi précitée.

    B.1.2. Tel qu'il a été modifié par l'article 55 de la loi attaquée qui y insère les paragraphes 2 à 4, l'article 322 du CIR 1992 disposait :

    § 1er. L'administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et requérir, dans le délai qu'elle fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, la production de tous renseignements qu'elle juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de l'impôt.

    Toutefois, le droit d'entendre des tiers et de procéder à des enquêtes ne peut être exercé que par un agent ayant un grade supérieur à celui de contrôleur.

    § 2. Lorsque l'administration dispose dans le cadre de l'enquête d'un ou de plusieurs indices de fraude fiscale ou lorsque l'administration envisage de déterminer la base imposable conformément à l'article 341, un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers soumis sans restriction à l'application des dispositions du paragraphe 1er.

    Le cas échéant, un fonctionnaire du grade de directeur au moins, désigné à cet effet par le Ministre des Finances, peut prescrire à un fonctionnaire du grade d'inspecteur au moins de réclamer auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne tout renseignement pouvant être utile pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable.

    L'agent désigné par le ministre peut uniquement accorder l'autorisation :

    1° après que l'agent qui mène l'enquête a réclamé au cours de l'enquête les informations et données relatives aux comptes, par le biais d'une demande de renseignements telle que visée à l'article 316, et a stipulé clairement à cette occasion qu'il peut requérir l'application de l'article 322, § 2, si le contribuable dissimule les informations demandées ou s'il refuse de les communiquer. La mission visée à l'alinéa 2 ne peut prendre cours qu'à l'expiration du délai visé à l'article 316;

    2° après avoir constaté que l'enquête effectuée implique une application éventuelle de l'article 341 ou qu'elle a fourni un ou plusieurs indices de fraude fiscale et qu'il existe des présomptions que le contribuable dissimule des données à ce sujet auprès d'un établissement visé à l'alinéa 2 ou refuse de les communiquer lui-même.

    § 3. Tout établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne est tenu de communiquer les données suivantes à un point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique : l'identité des clients et les numéros de leurs comptes et contrats.

    Lorsque l'agent désigné par le ministre, visé au paragraphe 2, alinéa 3, a constaté que l'enquête visée au paragraphe 2, a révélé un ou plusieurs indices de fraude fiscale, il peut demander au point de contact central les données disponibles relatives à ce contribuable.

    Le Roi détermine le mode de fonctionnement du point de contact central.

    § 4. Les paragraphes 2 et 3 sont également applicables lorsqu'un Etat étranger requiert des renseignements :

    1° soit dans le cas visé à l'article 338, § 5;

    2° soit conformément aux dispositions relatives à l'échange de renseignements figurant dans une convention préventive de la double imposition qui est applicable ou une autre convention internationale garantissant la réciprocité.

    La demande de l'Etat étranger est assimilée à un indice visé au paragraphe 2. Dans ce cas, l'agent désigné par le ministre accorde, par dérogation au paragraphe 2, l'autorisation sur la base de la demande de l'Etat étranger

    .

    B.1.3. L'article 322 du CIR 1992 a encore été modifié notamment par l'article 166 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, entré en vigueur le 16 avril 2012. Cet article dispose :

    L'article 322, § 3, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 14 avril 2011, est remplacé par ce qui suit :

    ' Le Roi détermine :

    1° le mode de fonctionnement du point de contact central, en particulier le délai de conservation des données visées à l'alinéa 1er;

    2° les modalités et la périodicité de la communication par les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne des données visées à l'alinéa 1er;

    3° les modalités de consultation par l'agent désigné par le ministre visé au § 2, troisième alinéa, des données visées à l'alinéa 1er. '

    .

    B.1.4. L'article 56 de la loi attaquée dispose :

    Dans le même Code, il est inséré un article 333/1 rédigé comme suit :

    ' Art. 333/1. § 1er. Dans le cas visé à l'article 322, § 2, l'administration informe le contribuable par écrit du ou des indices de fraude fiscale justifiant une demande de renseignements auprès d'un établissement financier. Cette notification s'effectue par envoi recommandé à la poste simultanément à l'envoi de la demande de renseignements précitée.

    L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque les droits du Trésor sont en péril. La notification s'effectue le cas échéant post factum par envoi recommandé à la poste, au plus tard 30 jours après l'envoi de la demande de renseignements visée à l'alinéa 1er.

    § 2. L'administration fiscale fournit une fois par an au ministre un rapport qui contient, entre autres, les informations suivantes :

    1° le nombre de fois que, conformément à l'article 318, alinéa 2, une enquête a été menée auprès d'établissements financiers et que des données ont été utilisées en vue de l'imposition de leurs clients;

    2° le nombre de fois que, conformément à l'article 322, § 2, une enquête a été menée et que des données ont été demandées auprès d'établissements financiers;

    3° les indices concrets, répartis en catégories, par lesquels les personnes visées à l'article 322, § 2, alinéa 2, se sont laissé guider dans leur décision d'accorder une autorisation;

    4° le nombre de décisions positives et négatives des directeurs;

    5° une évaluation globale, tant sur le plan technique que juridique, de la manière dont a été menée la procédure selon l'article 322, §§ 2 à 4.

    Ce rapport est publié par le Ministre des Finances et transmis à la Chambre des représentants. '

    .

    B.1.5. L'article 333/1 du CIR 1992 a été modifié par l'article 9 de la loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses, qui dispose :

    Dans l'article 333/1 du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    ' Dans les cas visés aux articles 322, § 2, et 327, § 3, alinéa 2, l'administration informe le contribuable de l'indice ou des indices de fraude fiscale ou des éléments sur la base desquels elle estime que les investigations menées peuvent éventuellement conduire à une application de l'article 341 et qui justifient une demande de renseignements auprès d'un établissement financier. Cette notification s'effectue par lettre recommandée simultanément à l'envoi de la demande de renseignements précitée. ';

    2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    ' L'alinéa 1er n'est pas d'application aux demandes de renseignements provenant d'administrations étrangères...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT