Extrait de l'arrêt n° 52/2012 du 29 mars 2012 Numéro du rôle : 5179 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 265, § 2, du Code des sociétés

Extrait de l'arrêt n° 52/2012 du 29 mars 2012

Numéro du rôle : 5179

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 265, § 2, du Code des sociétés, posée par le Tribunal de commerce de Mons.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la question préjudicielle et procédure

    Par jugement du 26 mai 2011 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre Rosario Franciamore, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 juillet 2011, le Tribunal de commerce de Mons a posé la question préjudicielle suivante :

    L'article 265, § 2, du Code des sociétés viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution

    en ce que :

    il prévoit que les gérants d'une SPRL, anciens gérants et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société pourront être tenus comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire (...), dus au moment du prononcé de la faillite, si au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, ces personnes se sont trouvées dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sans qu'elles puissent renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur elles,

    alors que :

    l'article 442quater CIR 92, qui prévoit également une responsabilité solidaire des dirigeants d'une société commerciale pour non-paiement du précompte professionnel par la société,

    - dispose que cette responsabilité est subordonnée à la preuve d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil,

    - que, si le non-paiement répété par la société du précompte professionnel est présumé résulter d'une telle faute, la preuve contraire peut être rapportée et

    - qu'il n'y a pas présomption de faute, lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire,

    et que :

    l'article 93undecies C [du Code de la TVA] prévoit des dispositions similaires en cas de non-paiement de la TVA ?

    .

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. L'article 265, § 2, du Code des sociétés dispose :

    Sans préjudice du § 1er, l'Office national de sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les gérants, anciens gérants et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou, si au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les gérants, anciens gérants et responsables se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

    L'Office national de sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants visés à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.

    Le § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application vis-à-vis de l'Office et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.

    Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave

    .

    L'article 38, § 3octies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, auquel l'article en cause renvoie, dispose :

    Pour pouvoir prétendre au bénéfice...

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