Extrait de l'arrêt n° 158/2007 du 19 décembre 2007 Numéro du rôle : 4143 En cause : le recours en annulation de l'article 5 de la loi du 19 juillet 2006 modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative a

Extrait de l'arrêt n° 158/2007 du 19 décembre 2007

Numéro du rôle : 4143

En cause : le recours en annulation de l'article 5 de la loi du 19 juillet 2006 modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, introduit par l'ASBL « Belgische Opvoedende Seminaries ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 février 2007 et parvenue au greffe le 13 février 2007, l'ASBL « Belgische Opvoedende Seminaries », dont le siège social est établi à 3080 Vossem, Donkerstraat 2, a introduit un recours en annulation de l'article 5 de la loi du 19 juillet 2006 modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires (publiée au Moniteur belge du 11 août 2006, deuxième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 5 de la loi du 19 juillet 2006 « modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires », qui remplace l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005. Cet article dispose à présent :

    Sauf en cas de dol, de faute grave ou de faute légère présentant dans le chef du volontaire un caractère habituel plutôt qu'accidentel, celui-ci n'est pas, sauf s'il s'agit de dommages qu'il s'occasionne à lui-même, civilement responsable des dommages qu'il cause dans l'exercice d'activités volontaires organisées par une association de fait visée à l'article 3, 3° et occupant une ou plusieurs personnes engagées dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier ou d'employé, par une personne morale visée à l'article 3, 3°, ou par une association de fait qui, en raison de son lien spécifique soit avec l'association de fait susvisée, soit avec la personne morale susvisée, peut être considérée comme une section de celles-ci. L'association de fait, la personne morale ou l'organisation dont l'association de fait constitue une section est civilement responsable de ce dommage.

    A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité prévue à l'alinéa 1er, au détriment du volontaire

    .

    L'article 3, 3°, de la loi précitée du 3 juillet 2005, qui est complété par l'article 2 de la loi du 19 juillet 2006, auquel se réfère l'article 5, énonce :

    Art. 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

    [...]

    3° organisation : toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé, sans but lucratif, qui fait appel à des volontaires, étant entendu que, par association de fait, il y a lieu d'entendre toute association dépourvue de la personnalité juridique et composée de deux ou plusieurs personnes qui organisent, de commun accord, une activité en vue de réaliser un objectif désintéressé, excluant toute répartition de bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l'association;

    .

    Quant à la recevabilité

    B.2. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours en annulation au motif que la partie requérante n'indique pas en quoi son objet social serait affecté par la disposition attaquée ni ne prouve qu'elle poursuit effectivement son objet social, ce qui devrait notamment ressortir du dépôt de la liste de ses membres et des comptes annuels, ainsi que d'autres éléments matériels.

    ...

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