28 MARS 2013. - Décret modifiant diverses modalités d'épreuves externes prévues par le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Dans l'article 8 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, tel que complété par le décret du 7 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    La première année du cycle triennal, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise de la lecture et de la production d'écrits pour l'ensemble des élèves de troisième et de cinquième années de l'enseignement primaire.

    ;

  2. Dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    La deuxième année du cycle triennal, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise des outils mathématiques de base pour l'ensemble des élèves de troisième et de cinquième années de l'enseignement primaire.

    ;

  3. Le paragraphe 1er, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

    La troisième année du cycle triennal, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise de certains des domaines définis à l'article 16, § 3, alinéa 2 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre pour l'ensemble des élèves de troisième et de cinquième années de l'enseignement primaire. Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée à l'éducation par la technologie et à l'éducation scientifique ainsi qu'à la structuration du temps et de l'espace et à l'éveil puis à l'initiation à l'histoire et à la géographie

    .

  4. Dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé;

  5. Dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2e tiret, les mots « de cinquième année » sont remplacés par les mots « de quatrième année »;

  6. Dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 3e tiret est abrogé;

  7. Le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    En ce qui concerne les langues modernes, les évaluations externes non certificatives sont organisées selon les modalités suivantes :

    1° Tous les trois ans, il est organisé une évaluation externe non certificative pour l'ensemble des élèves de quatrième année de l'enseignement secondaire portant sur la première langue moderne;

    2° Après avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement peut décider d'organiser une ou plusieurs évaluations externes non certificatives supplémentaires portant sur la maîtrise de la deuxième et, le cas échéant, de la troisième langue moderne étudiée;

    3° Dans le cadre des évaluations externes non certificatives visées au présent alinéa, des épreuves spécifiques sont destinées aux élèves suivant l'enseignement en immersion tel que défini par le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique

    .

  8. Le paragraphe 3 est abrogé;

  9. Dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « entre le 15 et le 30 novembre » sont remplacés par les mots « entre le 1er et le 31 octobre »;

  10. Le paragraphe 5 est abrogé.

    Art. 2. Dans le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, l'intitulé du titre III/1 est remplacé par ce qui suit :

    Titre III/I. - De l'organisation des épreuves externes certificatives communes au terme de la troisième étape du continuum pédagogique

    Art. 3. Dans l'article 36/1 du même décret, les mots « une épreuve certificative externe » sont remplacés par les mots « des épreuves certificatives externes communes, ci-après dénommées épreuves externes certificatives ».

    Art. 4. Dans le même décret, l'article 36/2 est remplacé par ce qui suit :

    « Article 36/2. - Tous les élèves inscrits en deuxième année commune ou dans l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune de l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4 ainsi qu'en troisième année de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT