8 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' (Agence flamande pour les Personnes handicapées)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juillet 2010;

Vu l'avis 48 633/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 1986, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006, est remplacée par l'annexe 1er, jointe au présent arrêté.

Art. 2. Dans le même arrêté ministériel, l'annexe II, (A) Normes de personnel des établissements Normes de personnel des établissements pour handicapés mineurs fonctionnant en régime d'internat, des homes pour handicapés majeurs et des homes de court séjour pour personnes handicapées, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2004, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 3. L'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 8 décembre 1998, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 4. L'annexe II au même arrêté ministériel, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 6. Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 octobre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

  1. PEETERS

    Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

  2. VANDEURZEN

    Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées)

    Annexe Ire à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, telle que visée à l'article 1er

    Qualifications requises du personnel des établissements et des homes pour handicapés

    groupe de fonctionsqualifications requisesqualifications assimilées (1)personnel assimilépersonnel logistique 1) classe 4, échelle de traitement 74.L barème 1 L4aucune à titre de mesure transitoire, les membres du personnel mentionnés ci-après en service au 1er décembre 1991 :1) travailleurs catégorie I2) travailleurs catégorie II (échelle de traitement 74.L.1 barème 2 L4 ond II)3) travailleurs catégorie III (échelle de traitement 74.L.2 barème 3L4 ond III)2) classe 3, échelle de traitement 81.Lbarème 6 L3a en service avant le 1er novembre 1993barème 7 L3 en service après le 1er novembre 1993certificat de fin d'études :1) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur2) de l'enseignement technique secondaire inférieur3) titre de compétence professionnelle pour une fonction logistique, délivré par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" à titre de mesure transitoire, les membres du personnel mentionnés ci-après en service au 1er décembre 1991 :1) travailleurs catégorie IV (échelle de traitement 81.L.1 barème 4L3 ond IV)2) technicien (bricoleur en appareillages)3) technicien en électronique A34) aide de laboratoire clinique5) le copiste A33) classe 2, échelle de traitement 88.Lbarème 8 L2certificat de fin d'études de l'enseignement technique secondaire supérieur 1) chef d'équipe classe 3, responsable pour 5 travailleurs à temps plein2) à titre de mesure transitoire, les membres du personnel mentionnés ci-après en service au 1er décembre 1991 :a) travailleurs catégorie IV porteurs du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (échelle de traitement 88.L.1 barème 4 L3 ond IV)b) travailleurs catégorie V (échelle de traitement 88.L.2 barème 5L2 ond V)c) technicien en électronique A2d) copiste A24) classe 1, échelle de traitement 100.L barème 9 A11) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur technique2) diplôme de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Industriële wetenschappen en technologie" (sciences industrielles et technologie) le technicien en électronique A1 en service au 1er décembre 1991personnel administratif 1) classe 3, échelle de traitement 81.Abarème 12 A3certificat de fin d'études :1) de l'enseignement secondaire inférieur2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec spécialité administrative le commis et le commis-(sténo)dactylographe (échelle de traitement 81.A.1) en service au 1er décembre 19912) classe 2, échelle de traitement 88.A barème 10 A2certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur à titre de mesure transitoire :1) rédacteurs et comptables classe 2 (échelle de traitement 88.A.1 barème 11 A2 compt. cl II) en service au 1er décembre 19912) commis et commis-(sténo)dactylographe en service au 1er décembre 1991 après 5 ans de service dans cette fonction3) classe 1, échelle de traitement 100.A barème 9 A11) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur avec une formation économique ou une formation gestion du personnel2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Handelswetenschappen en bedrijfskunde" (sciences commerciales et gestion d'entreprise)diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur économique ou technique1) le comptable classe 1 et les économistes porteurs du diplôme ou certificat de fin d'études mentionné2) à titre de mesure transitoire : économistes sans le diplôme mentionné en service au 1er décembre 1991 avec échelle de traitement 100.A.1personnel de guidance classe 3, échelle de traitement 81.B barème 14 B3certificat de fin d'études :1) de l'enseignement secondaire inférieur2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991personnel de guidance et soignant classe 2B, échelle de traitement 84.B.V.barème 15 B2Bcertificat de fin d'études :1) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec une orientation spécifique en sciences humaines, entre autres :a) puériculteurb) aide familial et sanitairec) garde-malade2) de l'enseignement secondaire supérieur.Le personnel de guidance et soignant classe 2B en service après le 1er décembre 1991 passe à l'échelle de traitement 88.B.V. après 10 ans d'ancienneté de service 1) éducateurs classe 2B et assistants ADL (échelle de traitement 84.BV.1 barème 28 B2B) en service au 1er décembre 19912) à titre de mesure transitoire : éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991 après 10 ans d'ancienneté de service dans cette fonctionclasse 2A, échelle de traitement 88.B.Vbarème 16 B2Acertificat de fin d'études :1) de l'enseignement secondaire supérieur à orientation pédagogique, sociale, paramédicale ou artistique2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec une orientation spécifique de :a) puériculteurb) aide sanitaire,c) aide familial et gériatriqued) aide-soignant enregistréoccupés dans un groupe-cible approprié à leur qualification 1) éducateurs classe 2 et 2A en service au 1er décembre 19912) éducateurs classe 2B ou personnel de guidance et soignant classe 2B après dix ans d'ancienneté de service dans cette fonctionPersonnel soignant échelle de traitement 95.V barème 13MV2brevet d'infirmier personnel de guidance classe 1, échelle de traitement 100.B.barème 17 B1c1) au moins le diplôme de l'enseignement supérieur à orientation sociale, orthopédagogique, pédagogique, psychologique, paramédicale ou artistique2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Sociaal-agogisch werk" (travail socio-éducatif) éducateurs classe 1 en service au 1er décembre 1991Personnel social, paramédical et thérapeutique échelle de traitement 100.S.P.Tbarème 20 MV1pour le personnel social :enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de bachelor à orientation professionnelle pour :1)...

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