9 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG, notamment les articles 7, 18, § 1er, alinéa 1er, 22, alinéa 1er en 26, § 3, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, modifié par les arrêtés des 2 décembre 2005, 16 juin 2006, 20 avril 2007, 23 novembre 2007 et 11 janvier 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 novembre 2007;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 21 janvier 2008;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 6 février 2008;

Vu l'avis n° 44.298/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, sont ajoutés un point 19bis et 19ter rédigés comme suit :

"Art. 19bis. Les exigences PEB ne s'appliquent pas aux bâtiments faisant l'objet d'une autorisation temporaire en application de l'article 105, § 4, du décret du 18 mai 1999 et pour autant que la durée totale de cette autorisation temporaire n'excède pas deux ans."

Art. 19ter. Les exigences PEB ne s'appliquent pas aux bâtiments isolés dont la surface au sol utilisable est inférieure à 50 m2".

Art. 2. Dans le chapitre IV du même arrêté sont insérés un article 20bis et un article 20ter, rédigés comme suit :

"Art. 20bis. Les bâtiments qui sont inscrits à l'inventaire du patrimoine architectural, fixé par le Ministre chargé des monuments et sites, ou des parties de bâtiments, sont exonérés des exigences suivantes prescrites par l'article 16 :

  1. satisfaire aux exigences concernant les coefficients de transmission thermique maximum ou à celles concernant les résistances thermiques minimales telles qu'établies à l'annexe III au présent arrêté pour les parties de la façade visibles de la voie publique.

  2. les exigences de ventilation...

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