23 AOUT 2002. - Arrêté ministériel concernant l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, notamment l'article 7, § 2, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortant de la compétence de la Région flamande, notamment l'article 5;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juin 1998, relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 24 novembre 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;

  2. déclaration d'exemption : une exemption générale de l'obligation de pilotage telle que visée à l'article 7, § 2, 3°, du décret;

  3. autorité compétente : le fonctionnaire dirigeant de l'administration des Voies navigables et de la Marine ou chaque représentant désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant;

  4. trajet : les eaux ou une partie de ces dernières tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortant de la compétence de la Région flamande;

  5. navires similaires : les navires qui sont comparables selon le jugement de l'autorité compétente. Ils sont au moins jugés suivant les aspects suivants :

    1. type de navire,

    2. dimensions principales;

  6. commission d'examen : la commission chargé de l'organisation et de faire passer l'examen d'aptitude en vue d'obtenir la déclaration d'exemption;

  7. détenteur de déclaration : le détenteur de la déclaration d'exemption.

    CHAPITRE II. - Conditions d'obtention de la déclaration d'exemption

    Art. 2. Afin d'obtenir une déclaration d'obtention, le commandant ou l'officier compétent en charge de la navigation effective, doit répondre aux conditions suivantes :

  8. fournir la preuve que le demandeur est compétent pour agir en tant que capitaine d'un navire;

  9. fournir la preuve que le demandeur est en service actif en tant que capitaine ou officier auprès d'un employeur sur un ou plusieurs navires similaires pour lesquels la déclaration est demandée;

  10. fournir la preuve que le demandeur naviguera au moins vingt-quatre fois sur le même trajet...

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