19 JUIN 2011. - Loi exécutant et modifiant la loi du 19 janvier 2010, abrogeant la loi du 9 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Dans la présente loi, on entend par :

  1. « la loi de 2010 » : la loi du 19 janvier 2010, abrogeant la loi du 9 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (FBSA)

  2. « le Fonds » : le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire, créé par la Loi;

  3. « approche intégrée multidimensionnelle de la sécurité alimentaire » : approche qui permet d'agir sur les quatre dimensions de la sécurité alimentaire, mentionnées à l'article 5, § 1er, de la loi de 2010, à l'aide de projets se renforçant mutuellement ainsi que sur l'augmentation de capacités, le développement économique, les services sociaux, la gestion durable des ressources naturelles (y compris la prise en compte des changements climatiques) et l'appui institutionnel;

  4. « la Note stratégique » : Note stratégique du Fonds, dont le contenu est défini dans la présente loi et présentant le cadre légal du Fonds, sa vision stratégique, ses objectifs, sa spécificité, son mode de financement, ses modalités de mise en oeuvre, de complémentarité, de suivi-évaluation et de sensibilisation, ainsi que de formation et de gestion des connaissances. La Note stratégique est approuvée par le ministre;

  5. « le ministre » : le membre du gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions;

  6. « le Groupe de travail « : le groupe de travail « Fonds belge pour la Sécurité alimentaire », tel que défini à l'article 7 de la loi de 2010.

    CHAPITRE 2. - Dispositions d'exécution de la loi du 19 janvier 2010 abrogeant la loi du 9 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire

    Spécificités et objectifs du Fonds

    Art. 3. Le ministre veille, lors de la gestion du Fonds, aux spécificités et aux objectifs de cet instrument de la Coopération belge au développement, tels que précisés aux articles 2, 5 et 6 de la loi de 2010 :

  7. l'amélioration de la sécurité alimentaire selon les quatre dimensions que sont : la disponibilité, l'accessibilité, la stabilité et l'utilisation;

  8. l'intégration de trois dimensions de la lutte contre les causes structurelles de l'insécurité alimentaire : les services sociaux de base, les capacités défensives des groupes de populations, les capacités institutionnelles des acteurs, tant les acteurs gouvernementaux que les collectivités territoriales décentralisées ou la société civile;

  9. le ciblage des pays d'Afrique subsaharienne présentant de faibles indicateurs de développement, prioritairement dans les pays partenaires de la Coopération belge au développement et dans les zones de grande insécurité alimentaire, en incluant les groupes les plus vulnérables de la population;

  10. l'approche intégrée multidimensionnelle programmatique, rendue possible par la collaboration entre des acteurs de développement gouvernementaux, non-gouvernementaux et multilatéraux, en référence à l'article 6, § 2, de la loi de 2010;

  11. l'implication des autorités des pays bénéficiaires, des élus locaux et des représentants de la société civile, comme mentionné à l'article 6, § 5, de la loi de 2010;

  12. une base sociale via l'implication du Groupe de travail et via des campagnes d'information et de sensibilisation, visées à l'article 10, § 3, de la loi de 2010.

    En outre, en référence aux §§ 2, 3 et 4 de l'article 5 de la loi de 2010, le Fonds soutient l'approche de développement territorial et s'intègre au processus de décentralisation basé sur les nouvelles compétences des collectivités locales.

    Le Fonds renforce le rôle, tant du gouvernement que des entités décentralisées et des organisations de la société civile, dans la définition et la mise en oeuvre des stratégies nationales d'amélioration de la sécurité alimentaire des groupes de population. Il veille à l'appropriation de l'aide par ces acteurs locaux, à l'alignement sur leurs priorités et développe un processus participatif assurant un développement économique et social local, équitable et durable.

    Des évaluations régulières et la gestion des connaissances, telles que prévues à l'article 10, § 1er, de la loi de 2010, font partie des modalités d'exécution du Fonds.

    La Note stratégique élabore en détail les spécificités et objectifs du Fonds décrits ci-avant.

    La Note stratégique accordera également une attention particulière aux thèmes transversaux suivants :

  13. le genre;

  14. l'environnement, en particulier les effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire et les stratégies diminuant ses effets.

    Organisations partenaires du Fonds

    Art. 4. Chaque organisation partenaire du Fonds soumet à l'approbation du ministre un accord de collaboration qui décrit :

  15. la vision de l'organisation pour s'intégrer dans la stratégie du Fonds, telle que décrite dans la Note stratégique;

  16. le lien entre le mandat de l'organisation et une ou plusieurs dimensions de la sécurité alimentaire, comme mentionné à l'article 5, § 1er, de la loi de 2010;

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