23 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, en ce qui concerne les licences de transfert, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense, articles, 8, 9, 12, et 19;

Vu l'avis n° 52.887/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, ci-après dénommée la : « Directive 2009/43/CE ».

§ 2. Le présent arrêté tend à exécuter les dispositions du décret du 21 juin 2012 qui se rapportent aux licences de transfert de produits liés à la défense dans l'Union européenne et dans l'Espace économique européen.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le décret : le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense;

  2. l'administration : la Direction des Licences d'Armes de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

  3. le Ministre : le Ministre qui a l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense dans ses attributions;

  4. l'administrateur : l'administrateur délégué ou, à défaut, le membre de la direction, responsable, au sein de l'entreprise, des transferts et exportations des produits liés à la défense;

  5. les institutions publiques : les institutions publiques d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen, telles que définies par l'Etat concerné;

  6. l'Etat membre : l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

    CHAPITRE II. - Conditions générales d'utilisation des licences transfert

    Art. 3. Les licences de transfert ne peuvent pas être utilisées pour effectuer des transferts qui sont contraires aux engagements internationaux de la Belgique ou de la Région wallonne.

    Art. 4. Il est interdit de transférer les produits liés à la défense suivants :

  7. les armes, les munitions et le matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, mentionnés dans la première catégorie de l'annexe à l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;

  8. les armes suivantes, ci-après dénommées les « armes prohibées » :

    1. les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, et les armes laser aveuglantes;

    2. les armes incendiaires;

    3. les sous-munitions;

    4. les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups-de-poing américains et armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet;

    5. les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives historiques;

    6. les massues et matraques;

    7. les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu fabriquées ou modifiées de manière à en rendre le port invisible ou moins visible ou à ce que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l'autorisation de détention de l'arme à feu, et les armes à feu qui ont l'apparence d'un objet autre qu'une arme;

    8. les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20;

    9. les couteaux à lancer;

    10. les nunchaku;

    11. les étoiles à lancer;

    12. les munitions inertes et les blindages contenant de l'uranium appauvri ou tout autre type d'uranium industriel.

    Art. 5. Lorsqu'il s'agit de l'exportation des produits liés à la défense reçus au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre et qui font l'objet de restrictions à l'exportation, une déclaration est soumise à l'administration lors de l'introduction de la demande de licence d'exportation stipulant :

  9. que ces restrictions seront respectées;

  10. le cas échéant, que l'accord nécessaire de l'Etat membre d'origine a été obtenu.

    Art. 6. Pendant la période d'examen par le Ministre de la demande de transfert, le fournisseur informe l'administration lorsqu'il a eu connaissance que :

  11. l'utilisation finale des produits liés à la défense à transférer a été modifiée;

  12. la destination des produits liés à la défense à transférer a été modifiée.

    Art. 7. A la demande de l'administration, le fournisseur présente à celle-ci tous les documents commerciaux et de transport, notamment les extraits utiles du contrat de vente, les factures et les bordereaux d'expédition, relatifs aux transferts effectués ou reçus.

    CHAPITRE III. - Licences générales de transfert

    Section 1re. - Généralités

    Art. 8. § 1er. Le fournisseur qui satisfait aux conditions de la licence générale de transfert peut, dans les cas mentionnés au § 2, sur base de celle-ci, transférer les produits liés à la défense à une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre Etat membre.

    § 2. Il existe deux types de licences générales de transfert :

  13. la licence générale de transfert, ci-après dénommée : « LG1 », relative au destinataire faisant partie des institutions publiques d'un Etat membre;

  14. la licence générale de transfert, ci-après dénommée : « LG2 », relative au destinataire qui est une entreprise certifiée d'un Etat membre, conformément à l'article 9 de la Directive 2009/43/CE.

    Art. 9. L'utilisation d'une licence générale de transfert est conditionnée à l'enregistrement préalable auprès de...

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