15 DECEMBRE 2010. - Décret visant à promouvoir la participation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes des personnes morales désignés par la Communauté française

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. § 1er. Lorsque le Parlement, le Gouvernement ou un Ministre, désigne ou propose la désignation, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne physique pour siéger au sein de l'organe d'une personne morale, et ce, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale ou à ses statuts, les obligations suivantes visant à promouvoir la participation équilibrée de femmes et d'hommes doivent être respectées.

Lorsque sont désignées ou proposées à la désignation :

1o deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;

  1. trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum du nombre de personnes proposées ou désignées doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le Parlement, le Gouvernement ou le Ministre.

    Lorsqu'un tiers propose au Parlement, au Gouvernement ou à un Ministre la désignation au sein de l'organe d'une personne morale :

    1o deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent;

  2. trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers.

    Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant au Parlement, au Gouvernement ou au Ministre la motivation de l'impossibilité de respecter les obligations.

    § 2. Ces obligations s'appliquent respectivement pour la désignation des effectifs et des suppléants, le cas échéant. Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'une personne comme effective et une personne comme suppléante à désigner par le Parlement, le Gouvernement, le Ministre ou le tiers, elles doivent être de sexe différent.

    Art. 2. Une évaluation de l'application de la procédure visée à l'article 1er, des mesures visant à promouvoir la participation équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes des personnes morales désignés par la Communauté française et de la répartition, en terme de genre, des mandats occupés sera faite tous les deux ans et intégrée au rapport remis au Parlement par le Gouvernement, conformément au prescrit du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'élaboration par le Gouvernement d'un rapport annuel d'évaluation de la politique gouvernementale d'égalité entre les femmes et les hommes.

    Art. 3. A l'article 13 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la...

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