9 DECEMBRE 2004. - Loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

- Europol : l'office créé par la Convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (Convention Europol);

- Eurojust : l'unité de coopération judiciaire créée par la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité;

- OLAF : l'office créé par la décision de la Commission européenne du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

CHAPITRE II. - Des principes généraux

de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale

Art. 3. Les autorités judiciaires belges accordent l'entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible dans le respect de la présente loi et des règles de droit international applicables.

Art. 4. § 1er. Les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un instrument de droit international portant sur l'entraide judiciaire liant la Belgique et l'Etat requérant ne sont exécutées que moyennant un engagement réciproque de bonne coopération.

§ 2. L'exécution d'une demande visée au § 1er est refusée si :

  1. l'exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Belgique;

  2. la demande concerne des faits qui, en Belgique, sont constitutifs d'infractions politiques ou connexes à de telles infractions;

  3. la procédure dans laquelle cette demande s'inscrit est motivée par des raisons liées à la prétendue race, au sexe, à la couleur, aux origines ethniques ou sociales, aux caractéristiques génétiques, à la langue, à la religion ou aux convictions, aux opinions politiques ou à toute autre opinion, à l'appartenance à une minorité nationale, à la fortune, à la naissance, à un handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle;

  4. la demande se rapporte à une infraction passible de la peine de mort dans l'Etat requérant, à moins qu'il ne puisse être raisonnablement admis que l'exécution est de nature à réduire le risque d'une condamnation à une peine de mort ou que cette demande ne fasse suite à une demande émanant de l'inculpé ou du prévenu lui-même.

    Art. 5. Par dérogation à l'article 873, alinéa 2, du Code judiciaire, l'exécution en Belgique des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale transmises par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ne nécessite pas l'autorisation préalable du Ministre de la Justice.

    Toutefois, si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité étrangère visée à l'alinéa 1er est susceptible d'être refusée pour un des motifs visés à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, l'autorité judiciaire qui a reçu la demande transmet celle-ci au Ministre de la Justice. Si la demande concernée a été adressée à un procureur du Roi ou à un juge d'instruction, la transmission au Ministre de la Justice se fait par l'intermédiaire du procureur général.

    S'il échet, le Ministre de la Justice informe l'autorité requérante qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.

    Art. 6. § 1er. Les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale émanant des autorités étrangères compétentes sont exécutées conformément au droit belge et, le cas échéant, aux instruments de droit international en vigueur qui lient l'Etat requérant et la Belgique.

    § 2. Toutefois, si la demande d'entraide judiciaire le précise et qu'un instrument international en vigueur...

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