1er FEVRIER 2012. - Décret modifiant la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant et l'arrêté royal du 27 octobre 1967 fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse de membres du personnel enseignant

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant

Article 1er. La loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant est remplacée par le texte suivant :

Article 1er. - Les membres du personnel enseignant qui sont nommés à titre définitif dans des établissements d'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française peuvent être mis, par le pouvoir organisateur, à la disposition des organisations de jeunesse agréées par le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions aux organisations de jeunesse en vue d'y assurer, à la demande de celles-ci la formation et le soutien des cadres ou de l'organisation pédagogique, à l'exception des fonctions de secrétariat, d'administration ou de direction.

Le présent décret n'est pas applicable aux membres du personnel qui n'exercent que des fonctions accessoires ni aux membres du personnel de l'enseignement universitaire ou maritime.

Le Gouvernement fixe le nombre de personnes pouvant êtres mises à la disposition des organisations de jeunesse par application de l'alinéa 1er sans porter préjudice à l'article 66 et 67bis du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions aux organisations de jeunesse.

Article 2. Les membres du personnel des établissements subventionnés qui sont mis à la disposition des organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, jouissent en ce qui concerne leur situation pécuniaire, du régime appliqué dans les mêmes conditions au personnel des établissements de la Communauté française.

Ce régime est défini par le Gouvernement.

Article 3. Sur avis de la Commission Consultative des Organisation de Jeunesse, le Gouvernement détermine :

1° les conditions auxquelles les organisations de jeunesse doivent satisfaire pour que des membres du personnel enseignant soient mis à leur disposition;

2° les modalités de répartition des membres du personnel entre les diverses organisations de jeunesse sans porter préjudice aux articles 54, 66 et 67bis du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions aux organisations de jeunesse;

3° la durée minimum et maximum pendant laquelle ils peuvent être mis à la disposition des organisations de jeunesse;

4° les conditions d'exercice de leur mission par les membres du personnel enseignant mis à la disposition des organisations de jeunesse en vertu du présent décret.

CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 27 octobre 1967 fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse de membres du personnel enseignant

Art. 2. Dans l'article 2 de l'arrêté...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT