Engagements pris au nom d'une société en formation

AuteurMichel de Wolf Wolf/Patrick de Wolf Wolf/Pierre Nicaise Nicaise/Laurent Stas de Richelle Richelle
Occupation de l'auteurRéviseur d'entreprises/Avocat/Notaire/Avocat
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Conformément à l'article 2 du Code des sociétés, la société anonyme et la société privée à responsabilité limitée ne sont dotées de la personnalité juridique qu'à compter du dépôt au greffe effectué conformément à l'article 68 du même Code.

Toutefois, la vie des affaires exige, bien souvent, que, dès avant l'acte constitutif et le dépôt au greffe, les futurs fondateurs prennent des engagements au nom de la société en formation: conclusion de bail, engagement de personnel, études de marchés, commandes de matériel, ...

L'article 60 du Code des sociétés envisage cette hypothèse.

Le principe posé est simple: pour autant que l'engagement ait été expressément pris par le promoteur au nom de la société en formation et qu'il soit repris par la société dans les délais légaux, le promoteur sera déchargé de toute responsabilité quant à cet engagement.

Deux conditions cumulatives doivent donc être remplies pour qu'un engagement contracté par le promoteur soit attribué, dès l'origine, à la société:

- la société doit avoir déposé l'extrait visé à l'article 68 du Code des sociétés dans les deux ans de la naissance de l'engagement;

- l'engagement doit être repris par la...

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