6 AVRIL 2008. - Loi visant à empêcher la saisie ou la cession des fonds publics destinés à la coopération internationale, notamment par la technique des fonds vautours (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge est complétée par un article 11bis, rédigé comme suit :

Article 11bis. Les sommes et les biens destinés à la coopération internationale belge ainsi que les sommes et les biens destinés à l'aide publique belge au développement - autres que ceux relevant de la coopération internationale belge - sont insaisissables et incessibles.

Art. 3. L'article 5 de la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du Ducroire et autorisant le Ministre des Finances et le Ministre qui a les Relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers, modifié par l'arrêté royal n° 75 du 10 novembre 1967, est complété par l'alinéa suivant :

Les montants des prêts consentis en application de l'alinéa 1er sont insaisissables et incessibles.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 avril 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Coopération au Développement,

Ch. MICHEL

Scellé du...

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