22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'éligibilité des clients finals dans les marchés de l'électricité et du gaz

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 27 et 43, § 2, alinéa 2, 19°;

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 36, § 1er, alinéa 1er, 13°;

Vu l'avis CD-3i04-CWAPE-035 de la CWAPE du 5 septembre 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 30 janvier 2004;

Vu l'avis du Comité Energie du 21 janvier 2004;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 36.567/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE et la directive 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE;

Sur proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "décret électricité" : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

  2. "décret gaz" : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

  3. "fournisseur aux clients captifs" : les fournisseurs visés à l'article 30, § 1er, du décret électricité et à l'article 30, § 1er, du décret gaz, chargés de fournir les clients captifs;

  4. "fournisseur aux clients éligibles" : les fournisseurs visés à l'article 30, § 2, du décret électricité et à l'article 30, § 2, du décret gaz, chargés de fournir les clients captifs;

  5. "fournisseur désigné" : le fournisseur de clients éligibles désigné par le fournisseur aux clients captifs en vertu de l'article 8, § 3, du décret électricité ou en vertu de l'article 8 du décret gaz.

    CHAPITRE II. - Marché de l'électricité

    Art. 2. § 1er. Les clients finals connectés au réseau haute-tension et les clients finals assimilés sont éligibles à partir du 1er juillet 2004.

    Les "clients finals assimilés" sont les clients connectés au réseau "basse-tension", mais bénéficiant de la tarification "haute-tension".

    § 2. Tout client professionnel connecté au réseau basse-tension qui en fait la demande à partir du 1er juillet 2004 est éligible dans le cadre de son activité professionnelle, moyennant respect des conditions et procédure suivantes :

    - le client notifie, par recommandé avec accusé de réception, sa situation au gestionnaire de réseau auquel il est connecté;

    - la notification contient les mentions suivantes :

    * nom et prénom du client final;

    * adresse complète du site de consommation pour lequel un compteur à usage exclusivement professionnel est installé;

    * déclaration sur l'honneur attestant que la consommation visée est exclusivement destinée à l'usage professionnel;

    * le cas échéant, les coordonnée du ou des fournisseur(s) choisi par le client.

    Le gestionnaire de réseau notifie d'une part le code EAN au client visé à l'alinéa...

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