12 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au règlement électoral pour l'élection des membres du conseil d'administration de la 'Hogere Zeevaartschool' (Ecole supérieure de Navigation) et de leurs suppléants et portant l'entrée en vigueur de l'article 60, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool'

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool", notamment les articles 39, § 3, et 61;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 8 octobre 1998;

Vu le protocole n° 78 du 17 novembre 1998 portant les conclusions des négociations en réunion du Comité sectoriel X;

Vu l'urgence motivée par le fait que, conformément à l'article 39 du décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool", le premier conseil d'administration doit être élu au plus tard le 1er janvier 1999; qu'il est essentiel pour le bon fonctionnement de la "Zeevaartschool" et pour la mise en application concrète du décret susmentionné, que le présent arrêté entre effectivement en vigueur au 1er janvier 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 15 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

TITRE Ier. - Règlement électoral

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Les élections sont organisées à une date située entre le 1er avril et le 31 mai, à déterminer par le bureau électoral. Par dérogation à cette règle, le premier conseil d'administration est élu au plus tard le 1er janvier 1999.

CHAPITRE II. - Le bureau électoral

Art. 2. § 1er. L'organisation des élections des membres du conseil d'administration est confiée à un bureau électoral, qui est composé au plus tard 1 mois avant les élections.

§ 2. Le bureau électoral se compose de 6 membres désignés par le conseil d'administration. Le directeur est un de ces membres et préside le bureau électoral. Le bureau désigne un secrétaire en son sein ou externe.

Art. 3. Le membre du bureau électoral qui se porte candidat aux élections est remplacé par un nouveau membre. A cet effet, le conseil d'administration peut donner délégation au collège administratif.

Art. 4. Les candidats ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent être membres du bureau électoral.

Art. 5. § 1er. Le bureau électoral prend toutes les mesures nécessaires pour garantir le déroulement régulier des élections.

§ 2. Le bureau électoral décide sur tout problème survenant à l'occasion de l'application du présent règlement.

Art. 6. Le siège du bureau électoral est établi dans la "Hogere Zeevaartschool", Noordkasteel Oost 6, à 2030 Anvers.

CHAPITRE III. - Les électeurs

Art. 7. § 1er. Ont la qualité d'électeur aux élections des quatre représentants des personnels directeurs et enseignants et de leurs suppléants, les personnes faisant partie des personnels de cette catégorie à la "Hogere Zeevaartschool".

§ 2. Ont la qualité d'électeur aux élections d'un représentant des personnels administratifs et techniques et d'un suppléant, les personnes faisant partie des personnels de cette catégorie à la "Hogere Zeevaartschool".

§ 3. Ont la qualité d'électeur aux élections de deux représentants des étudiants et de leurs suppléants, les étudiants régulièrement inscrits à la "Hogere Zeevaartschool".

CHAPITRE IV. - Les listes électorales

Art. 8. Au plus tard cinq jours ouvrables de son installation, le bureau électoral dresse les listes électorales.

Art. 9. Les listes électorales de chaque catégorie de représentants visée à l'article 7, portent le nom et l'adresse de chaque électeur.

Art. 10. La liste est publiée au plus tard le lendemain de sa rédaction. A cet effet, elle est déposée au siège du bureau électoral et affichée.

Art. 11. Tout contredit motivé à la liste électorale en question est à déposer, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa publication, au siège du bureau électoral, qui se prononcera immédiatement. La liste électorale est ensuite clôturée.

CHAPITRE V. - Les candidats à la représentation estudiantine

Art. 12. § 1er. Pour les élections des deux représentants des étudiants et de leurs suppléants, tous les étudiants régulièrement inscrits à la "Hogere Zeevaartschool" depuis au moins une année, sont réunis en un collège électoral.

§ 2. Les suppléants ne peuvent se porter candidat sur une liste séparée. La candidature du candidat titulaire à la représentation reprend également le nom du candidat suppléant. Le candidat suppléant proposé dans la candidature pour un représentant élu, sera d'office le suppléant de ce dernier. Il est impossible de se porter candidat à la fois comme titulaire et comme suppléant.

CHAPITRE VI. - Appel aux candidats

Art. 13. Au plus tard cinq jours ouvrables...

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