10 MAI 2010. - Arrêté royal réglant certaines opérations pour l'élection des Chambres législatives fédérales du dimanche 13 juin 2010

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code électoral, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009;

Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 janvier 2008;

Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 février 2007;

Vu l'article 115, dernier alinéa, du Code électoral;

Considérant qu'aux termes de cet article, lorsque le vingtième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues à cette date et celles qui les précèdent sont avancées de quarante-huit heures;

Considérant que le lundi 24 mai 2010, 20ème jour avant les élections, coïncide avec le lundi de Pentecôte qui est un jour férié légal;

Considérant dès lors que le présent arrêté fait application de la disposition précitée et que toutes les opérations préélectorales prévues à cette date, de même que celles qui précèdent, sont avancées de quarante-huit heures;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 déterminant les modalités de l'assurance prévue par l'article 130 du Code électoral;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 2010 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des Chambres législatives fédérales, ainsi que convocation des nouvelles Chambres législatives fédérales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions légales prérappelées déterminent les opérations électorales en cas d'élections pour les Chambres législatives fédérales;

Considérant que les élections en vue du renouvellement de la Chambre des représentants et du Sénat se tiendront à la date du dimanche 13 juin 2010;

Considérant qu'eu égard à la brièveté des délais fixés par la législation électorale pour l'accomplissement des diverses opérations de l'élection, il s'indique de rappeler sans tarder les dates auxquelles elles doivent être effectuées, en prévision des élections à tenir le dimanche 13 juin 2010 pour les Chambres législatives fédérales;

Considérant qu'il s'avère en outre nécessaire de fixer sans délai certaines modalités relatives à ces élections;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Des candidatures et des bulletins

Article 1er. Les candidatures aux élections pour la Chambre des représentants et le Sénat devront être présentées le vendredi 14 mai 2010 au plus tard.

Pour l'élection de la Chambre des représentants, la présentation doit être signée soit par cinq cents électeurs au moins dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, d'Anvers, de Flandre orientale, de Hainaut, de Flandre occidentale et de Liège, par quatre cents électeurs au moins dans la circonscription électorale de Limbourg, par deux cents électeurs au moins dans les circonscriptions électorales du Brabant wallon, de Louvain, de Namur et du Luxembourg, soit par trois membres sortants au moins.

Pour l'élection du Sénat, la présentation doit être signée soit par cinq mille électeurs au moins, inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par au moins deux sénateurs sortants appartenant au groupe linguistique qui correspond à la langue mentionnée dans la déclaration d'expression linguistique des candidats.

Pour l'élection de la Chambre des représentants, l'acte de présentation est remis au président du bureau principal de la circonscription électorale; pour l'élection du Sénat, il est remis au président du bureau principal de collège à Namur (collège électoral français) ou à Malines (collège électoral néerlandais).

Art. 2. Le président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants et le président du bureau principal du collège pour l'élection du Sénat font connaître par un avis publié au plus tard le dimanche 9 mai 2010 le lieu où ils recevront le jeudi 13 mai 2010, de 14 à 16 heures, et le vendredi 14 mai 2010, de 9 à 12 heures, les présentations de candidats, conformément à l'article 115 du Code électoral.

L'avis rappellera les dispositions de l'article 117, de l'article 117bis, de l'article 118, alinéas 1er à 6 et alinéa 9, de l'article 119, alinéas 1er à 3, et des articles 121 et 124 de ce Code.

Il rappellera que les présentations doivent être entièrement distinctes pour les deux Chambres.

Il signalera :

  1. que dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, les candidats tant titulaires que suppléants doivent s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à déclarer dans le même délai auprès du président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants et auprès du président du bureau principal de collège pour l'élection du Sénat l'origine des fonds qu'ils ont engagés pour couvrir ces dépenses, et en outre, à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 euros et plus utilisés par eux à des fins de propagande électorale;

  2. que si les candidats pour l'élection de la Chambre des représentants désirent solliciter l'attribution à leur liste du même sigle ou logo et du même numéro...

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