9 JUILLET 2010. - Arrêté royal relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37, 107 alinéa 2 et 108 de la Constitution;

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, l'article 239;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 2005 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs;

Vu le plan national d'allocation de la Belgique pour la période 2008-2012, approuvé par la Commission européenne le 30 juin 2008;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n°280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;

Considérant la Décision n° 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;

Considérant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, par la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008; par le Règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 et par la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009;

Considérant la Décision n°280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto;

Considérant le Règlement (CE) n° 994/2008 de la Commission du 8 octobre 2008 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;

Vu l'avis n° 23/2009 de la Commission de la vie privée du 2 septembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 9 décembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 février 2010;

Vu l'avis n° 48.064/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie et du Ministre de la Justice, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "Règlement" : le Règlement (CE) n° 994/2008 de la Commission du 8 octobre 2008 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;

  2. "Directive" : la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, par la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008; par le Règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 et par la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009;

  3. "décision" : la décision du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto;

  4. "conditions générales" : les conditions concernant la gestion et la clôture des comptes de dépôt d'exploitant ou de personne, régissant la convention entre l'administrateur du registre et le titulaire de compte, telles que définies à l'article 5 et à l'annexe I;

  5. "conditions accessoires" : les conditions concernant la gestion et la clôture des comptes de dépôt d'exploitant ou de personne, régissant la convention entre l'administrateur du registre et le titulaire de compte, telles que définies à l'article 5;

  6. "titulaire de compte" : une personne qui détient un compte dans le registre des quotas de gaz à effet de serre de la Belgique, conformément à l'article 2 du règlement;

  7. "représentant autorisé" : une personne physique autorisée à représenter l'administrateur central, un administrateur du registre, un titulaire de compte ou un vérificateur conformément à l'article 23 du règlement;

  8. "registre" : le registre de gaz à effet de serre normalisé et sécurisé conformément à la directive et la décision;

  9. "compte de dépôt d'exploitant" : tout compte dans le registre national établi conformément à l'article 15 du règlement;

  10. "compte de dépôt de personne" : tout compte dans le registre national établi conformément à l'article 17 du règlement;

  11. "administrateur du registre" : la personne qui gère et tient à jour le registre national conformément aux exigences du règlement, de la directive et de la décision;

  12. "quota" : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours de la période 2005-2007, de la période 2008-2012 et des périodes de cinq ans suivantes, valable uniquement pour respecter les exigences de la directive;

  13. "unité de Kyoto" : une unité de quantité attribuée (UQA), une unité d'absorption (UA), une unité de réduction des émissions (URE) ou une unité de réduction certifiée des émissions (URCE), conformément au règlement;

  14. "URCE durable" (URCED) : une unité de Kyoto telle que définie à l'article 2, point l), du règlement;

  15. "URCE temporaire" (URCET): une unité de Kyoto telle que définie à l'article 2, point p), du règlement;

  16. "autorité compétente" : l'autorité désignée, respectivement par la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral, conformément à l'article 18 de la directive, pour accomplir en leur nom, sous leur responsabilité et dans le cadre de leurs compétences respectives, les tâches qui leur sont conférées par le règlement;

  17. "relevé international des transactions" (ITL) : le relevé tenu par le Secrétariat de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques;

  18. "journal des transactions communautaire indépendant" (CITL) : le journal indépendant des transactions tenu par l'administrateur central désigné par la Commission européenne afin de consigner la délivrance, le transfert et l'annulation de quotas, et qui est établi, géré et tenu à jour conformément à l'article 5 du règlement;

  19. "transfert" : la transmission de quotas ou d'unités de Kyoto à partir d'un compte de dépôt d'exploitant ou de personne vers un autre compte de dépôt d'exploitant ou de personne, à titre d'exécution d'un ordre de transfert donné à l'administrateur du registre, conformément aux articles 44 et 45 du règlement;

  20. "administrateur central" : la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la Directive 2003/87/CE chargée de gérer et de tenir à jour le journal des transactions communautaire indépendant;

  21. "site web public du registre" : le site web entretenu par l'administrateur du registre sur lequel il publie, entre autres, toutes les informations publiques obligatoires conformément à la législation en vigueur;

  22. "représentant légal" : la personne compétente pour ou autorisée à représenter un exploitant ou une personne morale, qui peut engager l'exploitant ou la personne morale par sa signature;

  23. "processus" : chacun des processus visés à l'article 32 du règlement.

    CHAPITRE II. - L'administrateur du registre et ses représentants autorisés

    Art. 2. § 1er. Le registre est géré par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sous la tutelle du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est l'administrateur du registre.

    § 2. Le président du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désigne le premier représentant autorisé de l'administrateur du registre, le second représentant autorisé de l'administrateur du registre et, le cas échéant, le représentant autorisé additionnel de l'administrateur du registre.

    Les représentants autorisés de l'administrateur du registre visés à l'alinéa 1er sont des membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

    § 3. Le premier représentant autorisé et le second représentant autorisé de l'administrateur du registre sont individuellement compétents pour agir de manière autonome pour toutes les tâches et missions propres à l'administrateur du registre conformément à la législation en vigueur.

    § 4. Le représentant autorisé additionnel de l'administrateur du registre est individuellement compétent pour agir de manière autonome pour toutes les tâches et missions propres à l'administrateur du registre conformément à la législation en vigueur et ce, uniquement en l'absence conjointe des premier et second représentants autorisés. Sauf cas de force majeure, le premier représentant autorisé et le second informent toujours le représentant autorisé additionnel de leur absence conjointe et de la durée escomptée de celle-ci.

    § 5. Les représentants autorisés de l'administrateur du registre...

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