11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 2 à 4 et l'article 38;

Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D.6-1, D.164, D.167 et D.173;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.34;

Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture, les articles 3, 4 et 6;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 janvier 1984 portant interdiction de l'emploi d'herbicides sur certains biens publics;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 26 septembre 2012;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 3 octobre 2012;

Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 5 octobre 2012;

Vu l'avis 52.540/VR/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine et de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « pesticides » : les pesticides tels que définis par le décret du 10 juillet 2010 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;

  2. « herbicides » : les substances et préparations destinées à détruire les plantes indésirables, à détruire certaines parties des plantes ou à prévenir une croissance indésirable de végétaux;

  3. « espaces publics » : les terrains faisant ou non partie du domaine public ou attenant à un bâtiment utilisé à une fin d'utilité publique, dont une autorité publique est propriétaire, usufruitière, emphytéote, superficiaire ou locataire et utilisés à une fin d'utilité publique. Sont exclus de cette définition les pépinières, les biens soumis au régime forestier et les installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions situées dans le domaine public dont le but est la production, la recherche et l'enseignement agricole et horticole, les lieux énumérés dans les parties Ire et II de l'annexe 2 ainsi que les biens visés par la partie III de l'annexe 2;

  4. « gestionnaire d'espaces publics » : toute personne de droit public chargée de l'entretien et de la protection des végétaux se trouvant dans les espaces publics ou toute personne physique ou morale effectuant ce type de services pour le compte d'une personne de droit public;

  5. « matériel d'application des produits phytopharmaceutiques » : tout équipement destiné spécifiquement à l'application de produits phytopharmaceutiques, y compris les accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de cet équipement, tels que des buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves;

  6. « lutte intégrée contre les ennemis des végétaux » : la lutte intégrée contre les ennemis des végétaux telle que définie par le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;

  7. « zone tampon » : une zone de taille appropriée sur laquelle le stockage et l'épandage de produits phytopharmaceutiques est interdit sauf traitement limité et localisé par pulvérisateur à lance ou à dos contre les Carduus crispus, Cirsium lanceolatum, Cirsium arvense, les Rumex crispus, Rumex obtusifolius et et les espèces exotiques envahissantes visées par la circulaire du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes;

  8. « terrains revêtus non cultivables » : les surfaces pavées, bétonnées, stabilisées, couvertes de dolomies, graviers ou de ballast, telles que notamment les trottoirs, cours, accotements, voies de chemin de fer et voiries;

  9. « terrains meubles non cultivés en permanence » : les surfaces meubles qui ne sont pas destinées à l'agriculture ou à être semées ou plantées à court terme c'est-à-dire durant une période de 6 à 12 mois;

  10. « eaux de surface » : les eaux de surfaces telles que définies à l'article D.2, 34°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

  11. « eaux souterraines » : les eaux souterraines telles que définies à l'article D.2, 38°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

    CHAPITRE II. - Gestion des pesticides compatible avec le développement durable

    Section 1re. - Application des pesticides dans les espaces publics

    Art. 3. § 1er. L'application de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics est autorisée, jusqu'au 31 mai 2019, moyennant le respect des conditions suivantes :

  12. le respect des articles 6 et 7 du présent arrêté;

  13. l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan relatif à la réduction de l'application des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics aboutissant au respect du prescrit de l'article 3 du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture en date du 1er juin 2019 dont le contenu minimal et les modalités de mise en oeuvre sont définis par le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions;

  14. le respect du principe de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux;

  15. la limitation de l'application aux utilisations suivantes :

    a) pour les herbicides :

    i) l'entretien des terrains revêtus non cultivables non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface;

    ii) les espaces situés à moins d'un mètre d'une voie de chemin de fer non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface;

    iii) les allées de cimetières non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface;

    b) pour les autres produits phytopharmaceutiques :

    i) la protection et l'entretien, par traitement localisé, des plantes ornementales annuelles ou vivaces non ligneuses;

    ii) la protection et l'entretien, par traitement localisé, des plantes ornementales ligneuses;

    iii) l'entretien des terrains revêtus non cultivables non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface;

    iv) l'entretien des terrains de sport;

  16. l'application de produits phytopharmaceutiques ne relevant pas des classifications « Toxique ou très toxiques (symbole T ou T+) », « corrosif (symbole C) », et/ou « nocif, irritant et/ou sensibilisant (symbole X) » telles que définies par l'arrêté royal du 24 mai 1982 règlementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou portant pas un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 à SGH08 tel(s) qu'imposé(s) par le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.

    Toutefois, en l'absence sur le marché de produits d'efficacité satisfaisante autres que ceux visés à l'alinéa 1er, les herbicides utilisés pour l'entretien des terrains de sport, les insecticides utilisés conformément au point 4°, b), i) et ii), du présent paragraphe pour la protection des plantes ornementales peuvent relever de la classification « nocif ou irritant (symbole X) » telles que définies par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou porter...

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