La TVA peut être due sur les commissions de gestion de portefeuille

AuteurNicolas Themelin

Le 19 juillet 2012, la Cour européenne de justice a rendu un arrêt important dans l'affaire C-44/11, dite " Deutsche Bank ", concernant le traitement de la TVA applicable aux opérations de gestion discrétionnaire de portefeuille. A la lecture de cette décision, la prudence est recommandée.
Le litige opposait l'administration fiscale allemande à la Deutsche Bank au sujet, notamment, de la qualification, aux fins de l'exonération de la TVA, de la gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières, soit de la gestion de portefeuille, effectuée par la banque. Cette dernière considérait ses prestations comme exonérées de la TVA, alors que l'administration fiscale allemande s'y opposait.
Des clients investisseurs avaient en fait chargé la Deutsche Bank de gérer de manière autonome des valeurs mobilières en tenant compte des stratégies de placement et du profil de risque choisis par eux, sans recueillir préalablement leurs instructions, ainsi que de prendre toutes mesures pertinentes à cette fin.
La Deutsche Bank était ainsi habilitée à disposer des actifs au nom et pour le compte de ces clients.
En contrepartie de ses services, la rémunération de la Deutsche Bank représentait un pourcentage de la valeur du patrimoine géré, comportant une partie afférente à la gestion de patrimoine et une partie concernant l'achat et la vente de valeurs mobilières.
Selon la Cour, suivant en tout point l'avis de l'avocat général, l'activité qui consiste à l'analyse et à la surveillance du patrimoine du client investisseur, d'une part, et celle portant sur l'achat et la vente de titres proprement dite, d'autre part, doivent être considérées comme une prestation unique formant, objectivement, une seule prestation économique...

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