13 JUIN 1999. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Le Ministre chargé du Commerce extérieur,

E. DI RUPO

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

_______

Note

Session 1998-1999 :

Senat.

Documents. - Projet de loi, déposé le 15 avril 1999, n° 1-1369/1.

Rapport, n° 1-1369/2.

Texte adopté par la Commission, n° 1-1369/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du, 22 avril 1999.

Vote, séance du 22 avril 1999.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-2181/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 49-2181/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 29 avril 1999.

Vote, séance du 29 avril 1999.

Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions, à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques

LE ROYAUME DE BELGIQUE

et

L'ETAT DU KOWEIT

Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions, à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques,

Sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE Ier

Champ d'application de la Convention

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, d'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

    1. en ce qui concerne la Belgique :

      (i) l'impôt des personnes physiques;

      (ii) l'impôt des sociétés;

      (iii) l'impôt des personnes morales;

      (iv) l'impôt des non-résidents;

      (v) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques;

      y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques,

      (ci-après dénommés « l'impôt belge »);

    2. en ce qui concerne le Koweït :

      (i) l'impôt des sociétés;

      (ii) le prélèvement de 5 % sur les bénéfices nets des sociétés holding, au profit de la « Kuwait Foundation of Advancement of Science (KFAS) »;

      (iii) le Zakat,

      (ci-après dénommés « l'impôt koweïtien »).

  4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives et se fournissent des copies des lois y afférentes.

    CHAPITRE II

    Définitions

    Article 3

    Définitions générales

    Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

    1. le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national, la mer territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, la Belgique exerce des droits de souveraineté ou sa juridiction;

    2. le terme « Koweït » désigne l'Etat du Koweït et comprend toute zone située au-delà de la mer territoriale qui, conformément au droit international, a été ou serait désignée, en vertu de la législation du Koweït, comme une zone sur laquelle le Koweït peut exercer des droits de souveraineté ou sa juridiction;

    3. les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou le Koweït;

    4. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

    5. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

    6. les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

    7. le terme « nationaux » désigne :

      (i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;

      (ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes ou associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

    8. l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

    9. l'expression « autorité compétente » désigne :

      (i) en ce qui concerne la Belgique, le Directeur général des contributions directes, et

      (ii) en ce qui concerne le Koweït, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.

  5. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

    Article 4

    Résident

  6. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne :

    1. dans le cas du Koweït :

      (i) toute personne physique qui a son domicile au Koweït et possède la nationalité koweïtienne; et

      (ii) toute société qui est constituée au Koweït et qui y a son siège de direction effective;

    2. dans le cas de la Belgique, toute personne qui, en vertu de la législation belge, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, mais ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt en Belgique que pour les revenus de sources situées en Belgique ou pour la fortune qui y est située.

  7. Au sens du paragraphe 1, le terme « résident d'un Etat contractant » comprend :

    1. le gouvernement d'un Etat contractant ou toute subdivision politique ou collectivité locale de cet Etat;

    2. dans le cas du Koweït, toute institution gouvernementale de droit public telle qu'une société, Banque centrale, fonds, pouvoir public, fondation, office ou toute autre entité similaire établie au Koweït; et

    3. toute entité intergouvernementale établie au Koweït et au capital de laquelle le Koweït participe conjointement avec d'autres Etats.

  8. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    1. cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;

    2. si cette personne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    3. si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

    4. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité.

  9. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

    Article 5

    Etablissement stable

  10. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  11. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

    1. un siège de direction;

    2. une succursale;

    3. un bureau;

    4. une usine;

    5. un atelier, et

    6. une mine, un puit de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

  12. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

  13. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

    1. il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

    2. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

    3. des marchandises appartenant à l'entreprise sont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT